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19/05/1993 | FRANCE | N°131551

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 mai 1993, 131551


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 10 avril 1991 à M. Eric X... par le maire de la commune de Ramonville Saint-Agne ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du permis de construire délivré à M. Eric X... le 10 avril 19

91 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 10 avril 1991 à M. Eric X... par le maire de la commune de Ramonville Saint-Agne ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du permis de construire délivré à M. Eric X... le 10 avril 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme Y... à l'appui de leur requête ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation du permis de construire délivré le 10 avril 1991 à M. Eric X... par le maire de Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne) ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 avril 1991 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune de Ramonville Saint-Agne, à M. Eric X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 131551
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 131551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131551.19930519
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