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19/05/1993 | FRANCE | N°135882

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mai 1993, 135882


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1992, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 septembre 1991 dans le 2ème canton de Marseille et l'a, d'autre part, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré inéligible pendant un à compter du 22 sep

tembre 1991 ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1992, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 septembre 1991 dans le 2ème canton de Marseille et l'a, d'autre part, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré inéligible pendant un à compter du 22 septembre 1991 ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, modifié notamment par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Renaud Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales des 15 et 22 septembre 1991 :
Considérant que la requête de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 septembre 1991 pour la désignation du conseiller général représentant le deuxième canton de Marseille a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1992 ; que le siège litigieux a été renouvelé lors des élections cantonales générales des 22 et 29 mars 1992 ; qu'ainsi les conclusions suysanalysées de la requête de M. X... étaient sans objet et donc irrecevables ;
Sur la déclaration d'inéligibilité de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes prévues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ... Dans les deux mois qui suivent le tour du scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ... dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; que l'article L. 52-15 du même code dispose que : "La cmmission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 197, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., candidat à l'élection cantonale partielle qui s'est déroulée les 15 et 22 septembre 1991 dans le 2ème canton de Marseille n'a pas déposé à la préfecture des Bouches-du-Rhône son compte de campagne dans un délai de deux mois suivant le second tour de l'élection ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré, en application des dispositions précitées des articles L. 118-3 et L. 197 du code électoral, inéligibile en qualité de conseiller général pendant un an ;
Considérant, en revanche, que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 février 1992, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision. Le jugement du 27 février 1992 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : M. X... versera à M. Y... une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 135882
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - ELIGIBILITE.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 135882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135882.19930519
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