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19/05/1993 | FRANCE | N°142041

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 mai 1993, 142041


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1992 et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... JEAN-LOUIS, demeurant à Trois-Rivières Grande-Anse (Guadeloupe) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son élection en qualité de conseiller général de Trois-Rivières et l'a déclaré inéligible pendant un an à compter dudit jugement à la suite de la décision du 29 juillet 1992 de la commiss

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 1992 et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... JEAN-LOUIS, demeurant à Trois-Rivières Grande-Anse (Guadeloupe) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son élection en qualité de conseiller général de Trois-Rivières et l'a déclaré inéligible pendant un an à compter dudit jugement à la suite de la décision du 29 juillet 1992 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejetant les comptes de la campagne électorale du requérant ;
2°) déclare qu'il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité ;
3°) rejette la protestation de M. X... contre ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, modifié notamment par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Y... JEAN-LOUIS,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L.52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L.52-4 (...)" ; qu'aux termes de l'article L.118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.197, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision rendue le 29 juillet 1992, rejeté le compte de campagne présenté par M. Z..., candidat à l'élection de conseiller général de Trois-Rivières le 22 mars 1992, et saisi le tribunal administratif de Basse-Terre en application de l'article L.52-15 du code électoral ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2-8 dudit code : "Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder 30 000 F s'ils émanent d'une personne physique et 10 p. 100 du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Z... a bénéficié pour le financement de sa campagne de trois dons de 9 000, 10 000 et 20 000 F émanant de trois entreprises ; que chacun de ces dons excédait le montant de 10 % du plafond des dépenses électorales prévu pour la circonscription de l'élection ; que dès lors, et alors même que l'intéressé allègue sa bonne foi et la circonstance que ces irrégularités n'auraient pas eu d'influence sur le résultat de l'élection, la commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques a pu à bon droit rejeter le compte de campagne de M. Z... ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi notamment par la commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques, a annulé son élection dans le canton de Trois-Rivières et l'a déclaré, en application des dispositions précitées des articles L.118-3 et L.197 du code électoral, inéligible pendant un an ;

Considérant en revanche, d'une part, que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L.197 du code électoral, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Basse-Terre, est limitée à la catégorie d'élections à l'occasion de laquelle l'infraction a été constatée et d'autre part, qu'elle doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 11 septembre 1992, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Article 1er : M. Z... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la présente décision. Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 142041
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3, L197, L52-15, L2-8


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 142041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142041.19930519
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