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19/05/1993 | FRANCE | N°73691

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 mai 1993, 73691


Vu, 1°) sous le n° 73 691 la requête enregistrée le 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège est ... (83090) ; ce syndicat demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-1080 du 8 octobre 1985 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dans un corps de fonctionnaires de catégorie C en tant qu'il établit

en vue des titularisations une correspondance entre les agents ...

Vu, 1°) sous le n° 73 691 la requête enregistrée le 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège est ... (83090) ; ce syndicat demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-1080 du 8 octobre 1985 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dans un corps de fonctionnaires de catégorie C en tant qu'il établit en vue des titularisations une correspondance entre les agents contractuels de catégorie 5C de l'établissement et les agents techniques de bureau ;

Vu, 2°) sous le n° 73 958 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1985, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE dont le siège est ... (83090) cedex ; le syndicat demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-1080 du 8 octobre 1985 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de catégorie C en tant qu'il établit en vue des titularisations une correspondance entre les agents contractuels de catégorie 5C de l'établissement et les agents techniques de bureau ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment ses articles 79 et 80 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE sont dirigées contre les dispositions d'un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par le décret n° 85-1080 du 8 octobre 1985 pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le gouvernement a fixé des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; que les syndicats requérants demandent l'annulation de ce décret en tant que par le tableau de correspondance qui lui est annexé, il prévoit la titularisation des agents contractuels de catégorie 5C dans le cors de catégorie C des agents techniques de bureau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80-1°) de la loi du 11 janvier 1984 précité, des décrets en Conseil d'Etat fixent "pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte d'une part des fonctions réellement exercées par les agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; que le législateur a ainsi entendu subordonner la détermination des corps de titularisation à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires et les caractéristiques de l'emploi de titulaire qu'ils ont vocation à occuper ;

Considérant que les syndicats requérants soutiennent que les agents concernés n'exerçaient pas des fonctions de nature à correspondre à celles qui sont dévolues aux agents techniques de bureau et font valoir des différences d'échelonnement indiciaire ; que toutefois il ressort des pièces du dossier qu'en prenant en compte, sans erreur de droit, les trois critères ci-dessus rapportés, le gouvernement n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, par référence à la situation d'agents non titulaires relevant d'un autre département ministériel, d'une méconnaissance du principe d'égalité non plus qu'à invoquer à l'encontre de la légalité du décret les effets que l'application de celui-ci était susceptible de comporter pour les agents alors en fonction dans le corps de titularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DE LA CAISSE NATIONALEMILITAIRE DE SECURITE SOCIALE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, au SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DELA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, au ministre d'Etat, ministre de la défense, au ministre du budget et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 73691
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).


Références :

Décret 85-1080 du 08 octobre 1985 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 79, art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 73691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:73691.19930519
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