Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1986 et 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Henri Y..., demeurant ... et M. Alain X..., demeurant à la même adresse ; M. et Mme Y... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 30 janvier 1985 par laquelle le conseil municipal de Rosny-sous-Bois a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la ville en tant qu'il inclut l'immeuble des requérants dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté de rénovation du centre ville ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme Henri Y..., de M. Alain X... et de Me de Nervo, avocat de la ville de Rosny-sous-Bois,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. et Mme Y... et M. X... devant le tribunal administratif tendait à l'annulation de la délibération en date du 30 janvier 1985 par laquelle le conseil municipal de Rosny-sous-Bois ( Seine-Saint-Denis) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la ville, en tant que ce plan inclurait à tort l'immeuble dont ils sont propriétaires dans la zone d'aménagement concerté instituée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en vue de la rénovation du centre ville ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-19 du code de l'urbanisme, une zone d'aménagement concerté n'est reportée sur les documents graphiques d'un plan d'occupation des sols qu'à titre d'information ; qu'un tel report ne modifie pas le périmètre d'une zone tel qu'il a été défini par l'acte qui l'a créée ; qu'en admettant même comme le soutiennent les requérants que le report sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols révisé de la ville de Rosny-sous-Bois des limites de la zone d'aménagement concerté ait inclus à tort dans le périmètre de cette zone la propriété des requérants, une telle circonstance n'entache pas, par elle-même, la légalité de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; que les requérants ne sauraient davantage exciper de l'illégalité de l'acte qui a créé la zone d'aménagement concerté pour contester le plan d'occupation des sols de la ville ; que, dès lors, . et Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X..., à la ville de Rosny-sous-Bois et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.