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24/05/1993 | FRANCE | N°114706

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mai 1993, 114706


Vu 1°), sous le n° 114 706, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1990, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant ... à la Seyne-sur-Mer (83500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 juin 1989 portant classement parmi les sites du département du Var de l'ensemble formé par le cap Sicié et ses abords, sur les communes de La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages, en tant qu'il a classé les parcelles BO 189, BO 199, BO 357, BO 362 et BO 359 ;
Vu 2°), sous le n° 114 753, la requête sommaire et le mémoi

re complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Cons...

Vu 1°), sous le n° 114 706, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1990, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant ... à la Seyne-sur-Mer (83500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 juin 1989 portant classement parmi les sites du département du Var de l'ensemble formé par le cap Sicié et ses abords, sur les communes de La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages, en tant qu'il a classé les parcelles BO 189, BO 199, BO 357, BO 362 et BO 359 ;
Vu 2°), sous le n° 114 753, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 février 1990 et 30 mars 1990, présentées pour - l' ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERROIR DE SIX-FOURS LES PLAGES, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, - l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERROIR DE LA SEYNE-SUR-MER, ayant son siège chez Mme X..., Le Cèdre, ... Vivo à La Seyne-sur-Mer (83500), représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 juin 1989 portant classement parmi les sites du département du Var de l'ensemble formé par le cap Sicié et ses abords, sur les communes de La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande d'abrogation dudit décret en date du 8 août 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, modifiée ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERROIR DE SIX-FOURS-LES-PLAGES et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERROIR DE LA SEYNE-SUR-MER,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 114 706 de Mme X... et n° 114 753 de l' ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERROIR DE SIX-FOURS LES PLAGES et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERROIR DE LA SEYNE-SUR-MER sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du ministre de l'environnement tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête n° 114 753 :
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre de l'environnement, le mémoire complémentaire annoncé par les associations requérantes dans leur requête sommaire a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat avant l'expiration du délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de donner acte du désistement de la requête de l' ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERROIR DE SIX-FOURS LES PLAGES et de l' ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERROIR DE LA SEYNE-SUR-MER ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant que l'exécution du décret attaqué ne comporte nécessairement l'intervention d'aucune mesure que le ministre de la défense serait compétent pour signer ou contresigner, nonobstant la circonstance que l'article 5 dudit décret ouvre à ce ministre la possibilité d'implanter ou de réaliser sur le site toute installation jugée nécessaire à la satisfaction des impératifs de la défense nationale ; que l'absence de contreseing de ce ministre n'entache donc pas d'irrégularité le décret attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" ; qu'une mesure de classement de site prise en application de la loi du 2 mai 1930 ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait insuffisamment motivé est inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les formalités de publicité de l'enquête préalable n'auraient pas satisfait aux prescriptions de l'article 4 du décret du 13 juin 1969 n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret susvisé du 13 juin 1969, la notice explicative indique "l'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescriptions particulières de classement" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la notice explicative mise à la disposition du public lors de l'enquête préalable satisfaisait aux exigences posées par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les terrains appartenant à divers propriétaires privés situés à la périphérie du périmètre de classement délimité par le décret attaqué, qui supportent peu de constructions, offrent un contraste avec les zones urbanisées qui les entourent ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation des paysages naturels qui subsistent à proximité de centres urbains et touristiques, lesdits terrains doivent être regardés comme faisant partie intégrante du site naturel du cap Sicié ; que, par suite, le décret attaqué a pu légalement les inclure dans le périmètre de classement de ce site ; que la mesure de classement litigieuse ayant pour objet même de prévenir toute atteinte au site, la circonstance qu'elle aurait été prononcée pour interdire de construire sur lesdits terrains n'entache pas d'illégalité le décret attaqué ; que si le renforcement de la protection du site du cap Sicié, qui avait fait l'objet d'une première mesure de protection par arrêté du 10 juin 1938, était une condition posée par le ministre de l'environnement à son accord à la construction d'une station d'épuration, cette circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué et des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé de le retirer ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de l' ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERROIR DE SIX-FOURS LES PLAGES et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERROIR DE LA SEYNE-SUR-MER sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERROIR DE SIX-FOURS LES PLAGES, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU TERROIR DE LA SEYNE-SUR-MER, au Premier ministre et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 114706
Date de la décision : 24/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

Arrêté du 10 juin 1938
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 69-607 du 13 juin 1969 art. 4
Loi du 02 mai 1930
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1993, n° 114706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114706.19930524
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