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24/05/1993 | FRANCE | N°115122

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mai 1993, 115122


Vu 1°/, sous le n° 115 122, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1990 et 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HYERES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, BP n° 709, (83412) Hyères Cedex ; la COMMUNE D'HYERES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du syndicat des copropriétaires des Tamaris et autres, annulé les arrêtés du 24 février 1988 par l

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Vu 1°/, sous le n° 115 122, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1990 et 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HYERES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, BP n° 709, (83412) Hyères Cedex ; la COMMUNE D'HYERES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du syndicat des copropriétaires des Tamaris et autres, annulé les arrêtés du 24 février 1988 par lesquels son maire a autorisé la société d'économie mixte immobilière hyèroise (SEMIH) à construire deux immeubles, et de rejeter les demandes présentées contre ces arrêtés ;
Vu 2°/, sous le n° 115 467, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1990 et 11 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE HYEROISE (SEMIH), dont le siège est Les Bosquets, Boulevard de la Lazarine à Hyères (83405) ; la (SEMIH) demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du syndicat des copropriétaires des Tamaris et autres, annulé les arrêtés du 24 février 1988 par lesquels le maire de la commune de Hyères a autorisé la société requérante à réaliser un ensemble immobilier, et de rejeter les demandes présentées contre ces arrêtés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE D'HYERES, de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE HYEROISE (S.E.M.I.H.) et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Aymon Y... et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'HYERES et de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE HYEROISE et autres sont dirigées contre le même jugement ; qu'il a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par jugement du 18 mai 1988 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal d'Hyères en date du 25 juin 1987, approuvant la révision du plan d'occupation des sols pour la partie continentale de la commune, un défaut de publicité ayant entaché d'irrégularité l'ensemble de la procédure de révision dudit plan ; que l'annulation d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle d'un permis de construire qui a été délivré sous l'empire de ce plan à l'exception du cas où cette illégalité affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi dudit permis ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant que lorsque l'illégalité d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas par elle-même l'annulation du permis de construire, il appartient au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, de rechercher si le permis de construire autorisé est ou non compatible avec les dispositions d'urbanisme applicables et notamment celles qui sont redevenues applicables à la suite de l'annulation du plan ; que l'illégalité de ce dernier a pour effet de rendre à nouveau applicables sur le territoire en cause les dispositions du code de l'urbanisme dont l'application y était exclue, en vertu dudit code, par l'existence du plan d'occupation des sols opposable aux tiers, mais non de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols auquel le plan déclaré illégal s'était substitué ;

Considérant que l'illégalité du plan révisé de la COMMUNE D'HYERES, approuvé le 25 juin 1987 n'ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas pour effet de rendre à nouveau applicable le plan d'occupation des sols approuvé le 26 septembre 1984, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'article UD 15 du règlement dudit plan pour annuler les permis de construire du 24 février 1988 délivrés par le maire d'Hyères ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le syndicat des copropriétaires des Tamaris et autres devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE HYEROISE (SEMIH) est propriétaire de deux terrains d'une superficie totale de 25 345 m2 ; qu'elle avait donc qualité pour demander les permis de construire, sans consultation préalable de la copropriété des Tamaris, sur cette partie privative de son terrain ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme : "En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur ... d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance" ; qu'ainsi, le maire d'Hyères n'était pas tenu d'exiger la réalisation de tels équipements du pétitionnaire qui avait d'ailleurs cédé gratuitement à la commune une parcelle de 7 234 m2 pour aménager des espaces verts et des aires de jeux ;

Considérant que si le syndicat des copropriétaires des Tamaris et autres soutiennent que la voie figurant au plan de masse du bâtiment D à l'est de celui-ci, en limite séparative du lot du parc des Tamaris les Violettes aurait été irrégulièrement autorisée, le moyen manque en fait, aucune voie n'étant, à cet emplacement, implantée en limite séparative du lot précité ; que s'ils allèguent que la sécurité des piétons ne serait pas assurée sur la voie qui borde le bâtiment D, ils n'apportent au soutien de leur moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que l'erreur matérielle commise par la direction des services départementaux d'incendie et de secours dans leur avis du 14 avril 1986, faisant état pour le bâtiment C de 40 logements au lieu des 36 réellement prévus, est sans incidence sur la légalité du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HYERES et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE HYEROISE sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire du 24 février 1988 ;
Article 1er : Le jugement du 28 décembre 1989 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires des Tamaris et autres devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires des Tamaris, à MM. J. Z..., M. X..., M. A..., A. Y..., à la COMMUNE D'HYERES, à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE HYEROISE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115122
Date de la décision : 24/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1, R111-7


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1993, n° 115122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115122.19930524
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