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24/05/1993 | FRANCE | N°137294

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mai 1993, 137294


Vu 1°/, sous le n° 137 294, la requête enregistrée le 19 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE LA QUALITE DE LA VIE A LA CRAU, représenté par sa présidente en exercice Mme A. X..., demeurant ... à La Crau (83260) ; le COMITE DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE LA QUALITE DE LA VIE A LA CRAU demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution des délibérations du 7 octobre 1991 par lesquelles le conseil

municipal de La Crau a créé la zone d'aménagement concerté "Gab...

Vu 1°/, sous le n° 137 294, la requête enregistrée le 19 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE LA QUALITE DE LA VIE A LA CRAU, représenté par sa présidente en exercice Mme A. X..., demeurant ... à La Crau (83260) ; le COMITE DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE LA QUALITE DE LA VIE A LA CRAU demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution des délibérations du 7 octobre 1991 par lesquelles le conseil municipal de La Crau a créé la zone d'aménagement concerté "Gabriel", approuvé le plan d'aménagement de zone de cette zone d'aménagement concerté, accordé une garantie d'emprunt à la société d'office public d'habitations à loyer modéré "Provence Logis" et demandé au préfet du Var de déclarer d'utilité publique le terrain sis à l'emplacement réservé n° 12 du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu 2°/, sous le n° 137 296, la requête enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'INTERET LOCAL DE LA COMMUNE DE LA CRAU dont le siège est sis ... à La Crau (83260) ; le COMITE D'INTERET LOCAL DE LA COMMUNE DE LA CRAU demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution des délibérations du 7 octobre 1991 par lesquelles le conseil municipal de La Crau a créé la zone d'aménagement concerté "Gabriel", approuvé le plan d'aménagement de zone de cette zone d'aménagement concerté, accordé une garantie d'emprunt à la société d'office public d'habitations à loyer modéré "Provence Logis" et demandé au préfet du Var de déclarer d'utilité publique le terrain sis à l'emplacement réservé n° 12 du plan d'occupation des sols de la commune ;
- d'ordonner le sursis à exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du COMITE DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE LA QUALITE DE LA VIE A LA CRAU et du COMITE D'INTERET LOCAL DE LA COMMUNE DE LA CRAU présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 120 du code des tribunaux administratifs : "L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence ; en particulier, les délais accordés aux parties et administrations intéressées pour fournir leurs observations sur cette demande sont fixés au minimum ..." ; qu'en communiquant à la commune de La Crau les requêtes à fin de sursis à exécution présentées par le COMITE DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE LA QUALITE DE LA VIE A LA CRAU et par le COMITE D'INTERET LOCAL DE LA COMMUNE DE LA CRAU, le tribunal administratif de Nice a satisfait aux exigences de la procédure contradictoire prescrite par les dispositions susrappelées ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de communiquer aux requérants le mémoire en défense de la commune ni l'intervention en défense de la société d'H.L.M. Provence Logis ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution des délibérations du 7 octobre 1991 du conseil municipal de La Crau :
Considérant que le moyen invoqué par le comité d'intérêt local de la commune de La Crau, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les délibérations susvisées du 7 octobre 1991 ne paraît pas, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier leur annulation ; que, par suite, le COMITE D'INTERET LOCAL DE LA COMMUNE DE LA CRAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations du 7 octobre 1991 du conseil municipal de La Crau ;
Article 1er : Les requêtes du COMITE DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE LA QUALITE DE LA VIE A LA CRAU et du COMITE D'INTERET LOCAL DE LA COMMUNE DE LA CRAU sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE LA QUALITE DE LA VIE A LA CRAU, au COMITE D'INTERET LOCAL DE LA COMMUNE DE LA CRAU, à la commune de La Crau et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 137294
Date de la décision : 24/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R120


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1993, n° 137294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137294.19930524
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