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26/05/1993 | FRANCE | N°107425

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1993, 107425


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 26 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1° de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 29 mars 1989 en tant que, par cette décision, il a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 1986 en tant qu'il a rejeté la demande de époux X... dirigée contre la décision du 7 mars 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, en tant que cette décisio

n porte sur les biens de la communauté des époux X... (compte n°...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 26 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1° de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 29 mars 1989 en tant que, par cette décision, il a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 1986 en tant qu'il a rejeté la demande de époux X... dirigée contre la décision du 7 mars 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, en tant que cette décision porte sur les biens de la communauté des époux X... (compte n° 708) ;
2° de rejeter la requête présentée devant lui par les époux X... en tant qu'elle tendait à l'annulation tant du jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 1986 que de la partie de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 7 mars 1984 susanalysée ;
3° de mettre une part des frais d'expertise à la charge de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ..." ;
Considérant que, pour annuler la décision du 7 mars 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux biens de la comunauté des époux X... (compte n° 708), la décision attaquée du Conseil d'Etat s'est fondée sur le motif tiré de ce que "pour un montant d'apports réduits de 97 473 points les attributions s'élèvent à 86 474 points" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vérité les attributions relatives à ce compte s'élèvent, non à 86 474 points ainsi que l'a à tort relevé la décision mais à 96 474 points ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur les conclusions de la requête des époux X... relatives au compte n° 708 ; que, pour un montant d'apports réduits de 97 473 points, les attributions s'élèvent à 96 474 points ; que si, après la rectification du nombre de points correspondant aux attributions, l'écart qui subsiste insi est sensiblement moins important que celui relevé par le Conseil d'Etat dans sa précédente décision, il n'en continue pas moins à présenter une importance telle que la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural ne peut être regardée comme ayant été respectée ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture et du développement rural n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de l'arrêt du 29 mars 1989, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 1986 en tant qu'il rejette la demande des époux X... dirigée contre la décision du 7 mars 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, en tant que cette décision porte sur les biens des époux X... (compte n° 708) ainsi que cette même décision en tant qu'elle porte sur les mêmes biens, et que par l'article 2 du même arrêt il a mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges ;
Article 1er : Les motifs de la décision en date du 29 mars1989 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont modifiés page 4 comme suit : Considérant .... qu'en ce qui concerne le compte n° 708, pour un montant d'apports réduits de 97 473 points, les attributions s'élèvent à 96 474 points ...".
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours en rectification matérielle du ministre de l'agriculture et de la forêt est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 107425
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 107425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107425.19930526
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