Vu la requête, enregistrée le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... de Veine à Saint-Brice-sous-Forêt (95350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de treize délibérations de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt du 19 juin 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la commune de Saint-Brice-sous-Forêt :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les treize délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt dont M. X... demandait l'annulation au tribunal administratif de Versailles ont été rapportées, postérieurement à l'introduction de sa demande, par une délibération du 6 juin 1988 du conseil municipal de la commune, qui était compétent pour ce faire quelles que soient les conditions dans lesquelles elles étaient intervenues ; qu'ainsi la demande de M. X... était devenue sans objet ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Saint-Brice-sous-Forêt et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.