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26/05/1993 | FRANCE | N°114411

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 mai 1993, 114411


Vu la requête, enregistrée le 2 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nathalie X..., demeurant "Communauté de l'Epiphanie et de la Croix", ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nathalie X..., demeurant "Communauté de l'Epiphanie et de la Croix", ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1987 dans sa rédaction issue de l'article 48 du décret du 6 mai 1988 : "Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 saisissent la commission d'homologation d'un dossier retraçant leur carrière" ;
Considérant qu'il est constant que le dossier de demande d'intégration présenté par Mlle X... n'a été enregistré au secrétariat de la commission d'homologation que le 10 septembre 1988, soit après l'expiration du délai prescrit par les dispositions précitées ; que, par suite, et alors même que le retard apporté par Mlle X... à présenter sa demande serait dû, comme elle le soutient, à la circonstance qu'elle avait été placée en disponibilité pour un an, c'est à bon droit que la commission d'homologation a rejeté sa demande pour forclusion ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 114411
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 37
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 114411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114411.19930526
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