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26/05/1993 | FRANCE | N°127881

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 mai 1993, 127881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES ULIS (Essonne), représentée par son maire à ce dûment habilité par délibérations en date des 24 mars 1989 et 24 juin 1991 ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 15 mai 1991, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé la délibération de son conseil municipal du 5 octobre 1990 et l'arrêté du 26 octo

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES ULIS (Essonne), représentée par son maire à ce dûment habilité par délibérations en date des 24 mars 1989 et 24 juin 1991 ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 15 mai 1991, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé la délibération de son conseil municipal du 5 octobre 1990 et l'arrêté du 26 octobre 1990 de son maire en tant qu'ils instituent "quatre représentants étrangers associés au conseil municipal" ;
2°/ de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. X... à l'encontre de la délibération du 5 octobre 1990 et de l'arrêté du 26 octobre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 72 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMMUNE DES ULIS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 5 octobre 1990, le conseil municipal des Ulis (Essonne) a décidé du nombre et des modalités d'élection des "représentants étrangers associés au conseil municipal" ; qu'un arrêté du maire en date du 26 octobre 1990 a fixé la date du scrutin et convoqué les électeurs ; que cette délibération et cet arrêté constituent des actes susceptibles de recours qu'en sa qualité d'électeur de la commune M. X... avait intérêt et, par suite, qualité pour déférer au tribunal administratif ; que la circonstance que la délibération du 26 janvier 1990 adoptant le principe d'une représentation des étrangers résidant dans la commune au conseil municipal et pour l'application de laquelle la délibération et l'arrêté attaqués ont été pris soit devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux est sans incidence sur la recevabilité des conclusions de M. X... dirigées contre ces deux actes ;
Considérant qu'il n'appartient qu'au législateur, en vertu des articles 34 et 72 de la Constitution, de fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et de prévoir les conditions dans lesquelles s'administrent les collectivités territoriales ; qu'ainsi en décidant que "des conseillers municipaux étrangers", élus par les étrangers majeurs, titulaires d'un titre de séjour, inscrits sur des listes électorales spéciales entre le 15 février et le 30 juin 1990 et habitant Les Ulis avant le 1er janvier 1990, seraient "associés aux travaux du conseil municipal" et que "leur rôle y serait identique à celui des conseillers municipaux" la délibération du 26 janvier 1990 même si elle ne donne pas voix délibérative "aux conseillers municipaux étrangers" a incompétemment modifié les conditions de fonctionnement de l'assemblée municipale, telles qu'elles sont fixées par les articles L. 121-1 et suivants du code des communes ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cette délibération, l'illégalité dont elle est entachée pouvait être invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre les actes pris pour son application et être soulevée d'office par le tribunal administratif ;

Considérant que l'illégalité de la délibération du 26 janvier 1990 entraîne par voie de conséquence celle de la délibération du 5 octobre 1990 et de l'arrêté du 26 octobre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DES ULIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 5 octobre 1990 et l'arrêté de son maire du 26 octobre 1990 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DES ULIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES ULIS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


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