La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1993 | FRANCE | N°134070

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 26 mai 1993, 134070


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février 1992 et 24 avril 1992, présentés par M. Ibrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1991 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier, d'où il...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février 1992 et 24 avril 1992, présentés par M. Ibrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1991 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier, d'où il résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête de M. X... a été communiquée, n'a pas produit d'observations ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant malien, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 septembre 1989, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 15 mai 1990, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 octobre 1991 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider de reconduire l'étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; que la circonstance que M. X... dispose d'un travail en France et qu'il y réside depuis 1988 n'est pas de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 134070
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 134070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134070.19930526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award