Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1992, présentée par M. Omar Y..., demeurant à l'X... Lucy, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier, d'où il résulte que le préfet des Alpes-Maritimes, à qui la requête de M. Y... a été communiquée, n'a pas produit d'observations ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision, prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 10 décembre 1991, lui refusant l'admission au séjour ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... soutient, en produisant la copie d'une inscription au registre du commerce, qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident en vertu de l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il est constant que la date de cette inscription, enregistrée le 15 février 1978, est antérieure de moins de quinze ans à celle de l'arrêté attaqué, pris le 28 janvier 1992 ; que M. Y... n'avait donc pas droit au bénéfice de ces dispositions ; qu'au surplus, l'article 15-12° pose une condition de résidence habituelle, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a fait, au cours de cette période, de nombreux séjours au Sénégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.