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26/05/1993 | FRANCE | N°134281

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 26 mai 1993, 134281


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1992, présentée par M. Omar Y..., demeurant à l'X... Lucy, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier, d'où il résulte que le préfet des Alpes-Maritimes, à qui l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1992, présentée par M. Omar Y..., demeurant à l'X... Lucy, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier, d'où il résulte que le préfet des Alpes-Maritimes, à qui la requête de M. Y... a été communiquée, n'a pas produit d'observations ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision, prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 10 décembre 1991, lui refusant l'admission au séjour ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... soutient, en produisant la copie d'une inscription au registre du commerce, qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident en vertu de l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il est constant que la date de cette inscription, enregistrée le 15 février 1978, est antérieure de moins de quinze ans à celle de l'arrêté attaqué, pris le 28 janvier 1992 ; que M. Y... n'avait donc pas droit au bénéfice de ces dispositions ; qu'au surplus, l'article 15-12° pose une condition de résidence habituelle, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a fait, au cours de cette période, de nombreux séjours au Sénégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 134281
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 134281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134281.19930526
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