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26/05/1993 | FRANCE | N°136928

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 26 mai 1993, 136928


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1992, présentée par Mme XU X..., demeurant ... ; Mme XU X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1992, présentée par Mme XU X..., demeurant ... ; Mme XU X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si Mme XU X... soutient qu'elle n'a reçu la convocation à l'audience du conseiller délégué par le président du tribunal administratif qu'après l'heure à laquelle celle-ci s'est tenue, elle ne produit aucun élément permettant d'étayer ou même d'apporter un commencement de preuve à ses allégations ; qu'il résulte en outre du jugement attaqué que la requérante était représentée à l'audience ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'a pas été rapportée ; que Mme XU X... n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif", et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme XU X... a reçu notification de l'arrêté attaqué le 3 mars 1992 ; que sa requête n'a été enregistrée au tribunal administratif que le 1er avril 1992 ; qu'elle a donc été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme XU X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme XU X... est rejetée.
Article 2 : La présent décision sera notifiée à Mme XU X..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136928
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 136928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136928.19930526
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