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26/05/1993 | FRANCE | N°137467

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 26 mai 1993, 137467


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Viet Bao X..., demeurant 6, Place Daniel Sorano à Lognes (77185) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Viet Bao X..., demeurant 6, Place Daniel Sorano à Lognes (77185) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif", et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif "dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière a été notifié à l'adresse déclarée par M. X..., qui était celle de sa soeur ; que l'avis de réception postal a été signé le 24 février 1992 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que M. X... n'est, par suite, fondé à soutenir, ni qu'en raison d'une absence temporaire, il n'a pas reçu personnellement l'arrêté notifié, ni que celui-ci ne comportait pas les mentions permettant de le contester devant le juge ; que, dès lors, le délai prévu par les dispositions susrappelées était expiré lorsque M. X... a présenté sa requête le 9 avril 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 137467
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 137467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137467.19930526
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