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26/05/1993 | FRANCE | N°137812

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 26 mai 1993, 137812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1992 et 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Youssifou Y..., demeurant chez Mme Diarra X...
... Bat.A3 à Clichy-sous-Bois (93390) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1992 par lequel le préfet de la Seine-Saint-denis a décidé sa r

econduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1992 et 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Youssifou Y..., demeurant chez Mme Diarra X...
... Bat.A3 à Clichy-sous-Bois (93390) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1992 par lequel le préfet de la Seine-Saint-denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier, d'où il résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête de M. Y... a été communiquée, n'a pas produit d'observations ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 avril 1991, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 10 septembre 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 13 novembre 1991 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. Y... déclare éprouver des craintes à la perspective de retourner au Mali, il n'avance aucun élément susceptible d'établir la nature et la réalité des risques auxquels il serait exposé, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 137812
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 137812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137812.19930526
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