Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin et 3 juillet 1992, présentés pour M. Félice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit à la requête du préfet de la Moselle, a ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire accordé à M. X... par un arrêté du maire de Scy-Chazelles du 21 août 1991 ;
2°) rejette les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dandelot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Félice X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le préfet de la Moselle en première instance :
Considérant qu'il résulte du dossier que le préfet a introduit auprès du maire de Scy-Chazelles un recours gracieux en date du 17 octobre 1991, tendant au retrait de l'arrêté en date du 21 août 1991 par lequel le maire avait accordé un permis de construire à M. X... ; que les conclusions du préfet tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 21 août ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif le 16 avril 1992 ; que si le requérant fait état d'une lettre du maire datée du 24 octobre 1991 qui aurait rejeté explicitement le recours gracieux, les attestations qu'il produit en appel ne suffisent pas à établir la matérialité de la notification de cette lettre à la préfecture ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la forclusion qui était opposée aux conclusions du préfet ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le moyen invoqué par le préfet à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de Scy-Chazelles du 21 août 1991 paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présnte décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Moselle, au maire de Scy-Chazelles et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.