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26/05/1993 | FRANCE | N°75507

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1993, 75507


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°/ de réformer le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'hôpital de Wasselonne à lui verser une somme de 3 259,45 F hors taxe, qu'il estime insuffisante, au titre de travaux supplémentaires exécutés dans le cadre du lot n° 14 (chauffage, ventilation) des travaux d'humanisation d'une maison de

retraite ;
2°/ de condamner l'hôpital de Wasselonne à lui verser une...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°/ de réformer le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'hôpital de Wasselonne à lui verser une somme de 3 259,45 F hors taxe, qu'il estime insuffisante, au titre de travaux supplémentaires exécutés dans le cadre du lot n° 14 (chauffage, ventilation) des travaux d'humanisation d'une maison de retraite ;
2°/ de condamner l'hôpital de Wasselonne à lui verser une somme de 54 238,60 F hors taxe, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
3°/ de mettre les frais d'expertise à la charge de l'hôpital de Wasselonne ;
4°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-87 en date du 21 janvier 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Yves Z..., de la SCP Célice, Blancpain, avocat de l'hôpital de Wasselonne, de Me Boulloche, avocat de M. X... et autres et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la S.A. SERUE B.E.T.,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le droit de M. Z... au remboursement des travaux supplémentaires exigés par la modification du plan d'installation du chauffage :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché du 29 octobre 1979, l'hôpital de Wasselonne a confié à M. Z..., entrepreneur de travaux, l'exécution du lot n° 14 (chauffage, ventilation) des travaux d'humanisation d'une maison de retraite ; qu'en raison d'une erreur dans la conception du plan d'installation du chauffage dont la réalisation s'est avérée techniquement impossible, les maîtres d'oeuvre ont apporté au projet des modifications rendant nécessaires l'exécution de travaux supplémentaires ; qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que ces travaux étaient indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ; que, contrairement à ce que soutiennent l'hôpital de Wasselonne et le bureau d'études techniques SERUE, la demande de M. Z... pouvait être présentée le 9 mai 1981, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette date un décompte général établi dans le respect des formalités prévues à l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret n° 76-87 en date du 21 janvier 1976 était devenu définitif sans avoir été contesté par hôpital de Wasselonne ; qu'ainsi, M. Z... est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 décembre 1985 doit être réformé en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au remboursement desdits travaux ;
Sur le montant de l'indemnité due à M. Z... au titre des travaux supplémentaires exigés par la modification du plan d'installation du chauffage :

Considérant que le montant de ces travaux est évalué, par le rapport d'expertise précité, à 4 828,27 F hors taxe ; que cette évaluation correspond à une juste appréciation des frais de M. Z..., alors même que la facture établie par cet entrepreneur le 20 juillet 1980 s'élève à 26 884,30 F hors taxe ; que par ailleurs, M. Z... ne saurait demander l'indemnité pour augmentation dans la masse des travaux prévue par l'article 15-3 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret n° 76-87 en date du 21 janvier 1976, pour les mêmes prestations, dès lors qu'il n'invoque pas de préjudice distinct de celui que répare l'indemnité pour travaux non prévus ; qu'ainsi, la facture établie le 9 mai 1981 par M. Z... ne saurait être prise en compte ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner l'hôpital de Wasselonne à payer à M. Z... une indemnité de 4 848,27 F hors taxe au titre des travaux supplémentaires exigés par la modification du plan d'installation du chauffage ;
Sur l'appel en garantie :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la modification du plan d'installation du chauffage de l'hôpital de Wasselonne a été rendue nécessaire par une erreur de conception des architectes MM. Y..., X..., A... et du bureau d'études techniques SERUE, maîtres d'oeuvre ; qu'ainsi l'hôpital de Wasselonne est fondé à demander que ces derniers soient condamnés à le garantir de sa condamnation au titre des travaux supplémentaires exigés par cette modification ;
Sur le remboursement des autres travaux supplémentaires :

Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement attaqué, a condamné l'hôpital de Wasselonne à payer à M. Z... une somme de 3 259,45 F hors taxe au titre du remboursement de travaux supplémentaires mentionnés dans les factures n° 18 et n° 19 en date du 16 juillet 1980 ; qu'alors que la facture n° 19 s'élevait à 2 992 F hors taxe, les premiers juges l'ont ramenée à un montant de 378,25 F hors taxe ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette diminution soit justifiée ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de M. Z... en portant l'indemnité due par l'hôpital de Wasselonne, au titre des travaux supplémentaires mentionnés dans les factures n° 18 et n° 19 en date du 16 juillet 1980, à une somme de 5 873,20 F hors taxe ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Z... a droit aux intérêts de la somme totale de 10 721,47 F hors taxe à compter du 29 juillet 1981, date de la réception de la lettre de mise en demeure adressée à l'hôpital de Wasselonne ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 décembre 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en mettant les frais d'expertise à la charge de l'hôpital de Wasselonne ;
Article 1er : La somme de 3 259,45 F hors taxe assortie dela taxe sur la valeur ajoutée en sus que l'hôpital de Wasselonne a été condamné à verser à M. Z... par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 décembre 1985 est portée à 10 721,47 F hors taxe, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée en sus.
Article 2 : La somme totale mentionnée à l'article 1er portera intérêts à compter du 29 juillet 1981.
Article 3 : Les intérêts échus le 11 décembre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'hôpital de Wasselonne sera garanti de sa condamnation par les architectes MM. Y..., X..., B... par le bureau d'études techniques SERUE à hauteur de la somme de 4848,27 F hors taxe, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée en sus.
Article 5 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de l'hôpital de Wasselonne.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 7 : Le jugement en date du 5 décembre 1985 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à l'hôpital de Wasselonne, à MM. Y..., X..., A..., au bureau d'études techniques SERUE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 75507
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES


Références :

Code civil 1154
Décret 76-87 du 21 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 75507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:75507.19930526
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