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28/05/1993 | FRANCE | N°101978

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 mai 1993, 101978


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1988, présentée par Mme Micheline X..., demeurant à la Préfecture de la Réunion, Saint-Denis-de-la-Réunion ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer a rejeté sa demande tendant au versement de la 2ème fraction de l'indemnité d'él

oignement au titre de son séjour à la Réunion ;
2°) d'annuler pour exc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1988, présentée par Mme Micheline X..., demeurant à la Préfecture de la Réunion, Saint-Denis-de-la-Réunion ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer a rejeté sa demande tendant au versement de la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son séjour à la Réunion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le payement de ladite indemnité." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., dont il n'est pas contesté qu'elle ait conservé en métropole le centre de ses intérêts, a été affectée en Guyane de 1975 à 1983 et a perçu à ce titre les trois fractions de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; qu'elle a par la uite été affectée à la Réunion à compter du 1er octobre 1983 ; que ces séjours en Guyane puis à la Réunion présentent un caractère successif qui fait obstacle à ce que Mme X... puisse bénéficier d'une nouvelle indemnité d'éloignement au titre de son séjour à la Réunion ;
Considérant que la circonstance que la première fraction de cette nouvelle indemnité d'éloignement lui ait été néanmoins versée à tort ne saurait lui conférer aucun droit au versement des fractions suivantes ; que celle tirée de ce que d'autres fonctionnaires placés dans une situation semblable auraient perçu les trois fractions d'une nouvelle indemnité est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite lui refusant le versement de la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement au titre de son séjour à la Réunion ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 101978
Date de la décision : 28/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1993, n° 101978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101978.19930528
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