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28/05/1993 | FRANCE | N°119714

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1993, 119714


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle au paiement d'une astreinte en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 4 septembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur général dudit office refusant l'affiliation de Mme X... à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle au paiement d'une astreinte en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 4 septembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur général dudit office refusant l'affiliation de Mme X... à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 4 septembre 1986, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle du 13 novembre 1984, refusant d'affilier Mme X... à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au titre de la période pendant laquelle elle a été employée par l'office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle aux droits duquel succède l'office public d'aménagement et de construction du même département ; que cette annulation était fondée sur l'illégalité du motif opposé à Mme X... pour refuser son affiliation ; que dans la motivation dudit jugement, le tribunal a expressément indiqué que l'intéressée est bien fondée à se prévaloir d'un droit à couverture sociale par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'au soutien de son refus réitéré d'affilier Mme X..., le directeur de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle n'invoque aucun motif autre que celui qui fondait sa décision initiale ;
Considérant, en second lieu, que l'appel des jugements rendus par les juridictions administratives n'ayant pas d'effet suspensif, la circonstance que l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle ait interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 septembre 1986 est sans effet sur l'illégalité de son refus d'exécuter ledit jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 4 septembre 1986 ; qu'il y a lieu, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle une astreinte de 1 000 F par jour à compter de la notification de la présente décision, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura été exécuté ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle à compter de la notification de la présente décision, jusqu'à la date d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 septembre 1986 telle qu'elle résulte de la motivation de la présente décision. Le taux de cette astreinte estfixé à 1 000 F par jour.
Article 2 : L'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 septembre 1986.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 119714
Date de la décision : 28/05/1993
Sens de l'arrêt : Astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE -Inexécution par un office public d'aménagement et de construction d'un jugement de tribunal administratif annulant une décision de refus d'affiliation d'un agent à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

54-06-07-01-03 Tribunal administratif ayant annulé, en se fondant sur l'illégalité du motif retenu, la décision du directeur d'un office public d'aménagement et de construction refusant d'affilier un agent à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Refus réitéré de l'office, fondé sur le même motif que la décision initiale et sur la circonstance qu'il a été interjeté appel du jugement, laquelle est sans effet sur l'illégalité du refus d'exécuter ce jugement. Astreinte de 1 000 francs par jour à l'encontre de l'office, jusqu'à la date à laquelle le jugement aura été exécuté.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1993, n° 119714
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119714.19930528
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