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28/05/1993 | FRANCE | N°123979

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 mai 1993, 123979


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision en date du 26 janvier 1988 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Martinique avait rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-

France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision en date du 26 janvier 1988 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Martinique avait rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité d'éloignement ..." ;
Considérant que Mme X... est née à la Martinique où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; qu'elle est venue en métropole en 1959 à la suite du décès de ses parents et a été engagée par l'administration des postes en 1960 avant de servir, à compter de 1973, en qualité d'agent de constatation de l'administration fiscale ; que, si elle a résidé de 1959 à 1987 en métropole où elle était titulaire de comptes bancaires et figurait sur les listes électorales, il ressort des pièces du dossier que Y... Jean-Jacques s'est prévalue de sa qualité de fonctionnaire originaire de la Martinique pour obtenir le bénéfice de congés administratifs en 1974 et de congés bonifiés en 1979, 1982 et 1985 ; qu'elle a, de plus, été mutée sur sa demande en Martinique en 1987 ; que, par suite, elle doit être regardée comme ayant conservé en Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du directeur des services fiscaux de la Martinique refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 décembre 1990 du tribnal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 123979
Date de la décision : 28/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1993, n° 123979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123979.19930528
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