La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1993 | FRANCE | N°130523

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 mai 1993, 130523


Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande de Mlle Nadia X... ;
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribuna

l administratif de Paris en date du 13 mai 1991, en tant que ce...

Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande de Mlle Nadia X... ;
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 1991, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1987 du ministre des postes et des télécommunications en tant que cette demande portait sur les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler cette décision du 15 octobre 1987 en tant qu'elle lui a opposé la prescription quadriennale pour les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des postes en tant que cette décision lui avait opposé la prescription quadriennale s'agissant des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ; qu'une telle requête ne peut être présentée sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir et relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mlle X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award