Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande de Mlle Nadia X... ;
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 1991, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1987 du ministre des postes et des télécommunications en tant que cette demande portait sur les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler cette décision du 15 octobre 1987 en tant qu'elle lui a opposé la prescription quadriennale pour les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des postes en tant que cette décision lui avait opposé la prescription quadriennale s'agissant des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ; qu'une telle requête ne peut être présentée sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir et relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mlle X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.