La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1993 | FRANCE | N°140415

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juin 1993, 140415


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1992, présentée pour la SOCIETE ANONYME MIDEM ORGANISATION, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la SOCIETE ANONYME MIDEM ORGANISATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 8 juillet 1992 par laquelle il a : - annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1986 ; - accordé à la SOCIETE ANONYME MIDEM ORGANISATION décharge de la di

fférence entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1992, présentée pour la SOCIETE ANONYME MIDEM ORGANISATION, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la SOCIETE ANONYME MIDEM ORGANISATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 8 juillet 1992 par laquelle il a : - annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1986 ; - accordé à la SOCIETE ANONYME MIDEM ORGANISATION décharge de la différence entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et celui résultant de l'application aux subventions qu'elle a perçues de la ville de Cannes du taux réduit applicable au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ANONYME MIDEM ORGANISATION,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des motifs de la décision susvisée du 8 juillet 1992 que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, après avoir jugé que les subventions versées par la ville de Cannes à la SOCIETE ANONYME MIDEM ORGANISATION n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 266 A du code général des impôts, a fait droit à la demande de la société tendant à être déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 dans la seule mesure de ses conclusions, qui avaient été limitées à la décharge de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé et celui résultant de l'application qu'elle avait initialement faite à ces subventions du taux réduit en vigueur pendant cette période ; que cependant le dispositif de cette décision décharge la société seulement pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle ; que dès lors, la SOCIETE ANONYME MIDEM ORGANISATION est recevable à en demander la modification ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa demande et de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché le dispositif de la décision attaquée ;
Article 1er : Le dispositif de la décision du 8 juillet 1992 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit: "aricle 2 : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME MIDEM ORGANISATION décharge de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et celui résultant de l'application aux subventions qu'elle a perçues de la ville de Cannesdu taux réduit applicable au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MIDEM ORGANISATION et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140415
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 266 A


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1993, n° 140415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140415.19930602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award