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02/06/1993 | FRANCE | N°76643

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 juin 1993, 76643


Vu, 1°) sous le n° 76 643, la requête, enregistrée le 14 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CASTAGNE, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 70/85-71/85-79/85 du 14 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 1984 par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a décidé son rapatriement sanitaire d'urgence à titre définitif, à l'annulation de l'injonction du 11 janvier 1985 par

laquelle l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe l'a invité à demand...

Vu, 1°) sous le n° 76 643, la requête, enregistrée le 14 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CASTAGNE, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 70/85-71/85-79/85 du 14 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 1984 par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a décidé son rapatriement sanitaire d'urgence à titre définitif, à l'annulation de l'injonction du 11 janvier 1985 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe l'a invité à demander une prolongation de son congé maladie de longue durée, à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité compensatrice de la bonification de traitement outre-mer qu'il a cessé de percevoir et à l'allocation d'intérêts moratoires ;
- annule l'arrêté du 27 février 1984 du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane ;
- annule la décision de l'inspecteur d'académie du 11 janvier 1985 ;
- annule la décision lui refusant de lui verser une indemnité compensatrice ;
Vu, 2°) sous le n° 76 644, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 190/85 du 14 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du comité médical départemental de Guadeloupe en date du 7 mars 1985 ;
- annule l'avis attaqué ;
Vu, 3°) sous le n° 77 123, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 57/86 du 14 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'inspecteur d'académie sur sa demande de délivrance d'un accusé de réception de sa réclamation visant à obtenir le versement d'intérêts de retard pour paiement tardif de son traitement ;
- annule la décision implicite de rejet attaquée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 50-497 du 3 avril 1950, les décrets n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du governement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 27 février 1984 du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane :
Considérant que, par lettre du 8 mai 1984, M. X... a formé un recours gracieux contre l'arrêté en date du 27 février 1984 par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a décidé son rapatriement sanitaire à titre définitif en métropole ; que la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le recteur pendant quatre mois sur ce recours, n'a été déférée au tribunal administratif que le 25 février 1985, soit après l'expiration du délai du recours pour excès de pouvoir qui a couru contre cette décision ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 1984 ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la lettre du 11 janvier 1985 de l'inspecteur d'académie :
Considérant que, par lettre du 11 janvier 1985, l'inspecteur d'académie a invité M. X... à présenter à l'administration une demande de prolongation de congé de longue durée ; que cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief ; qu'elle n'est, par suite, pas de nature à être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au versement d'une "indemnité compensatrice de traitement" pour la période du 1er janvier au 31 août 1985 :
Considérant que si, par décision du 3 décembre 1985, le ministre de l'éducation nationale a décidé la réintégration en surnombre de M. X... dans le département de la Guadeloupe du 1er janvier au 31 août 1985, il résulte de l'instruction que, durant cette période, l'intéressé, qui résidait en métropole, n'était pas en service dans ce département ; qu'ainsi il ne pouvait prétendre au bénéfice de la majoration de traitement instituée par la loi du 3 avril 1950 et dont le montant est fixé en dernier lieu par les décrets des 22 décembre 1953 et 28 janvier 1957 au profit des fonctionnaires en service effectif dans les départements de Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'avis du comité médical départemental de Guadeloupe en date du 7 mars 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 14 février 1959 : "Le comité médical, consulté sur la réintégration à son poste d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue durée, peut formuler des recommandations quant aux conditions d'emploi du fonctionnaire ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, le comité médical départemental de Guadeloupe a, par avis du 7 mars 1985, recommandé l'affectation de M. X... en métropole à l'issue de son congé de longue durée ;
Mais considérant que dans la mesure où il s'est borné à cette recommandation, cet avis ne lie pas l'autorité ayant pouvoir de décision et ne constitue pas, par suite, un acte faisant grief ; qu'ainsi les conclusions de M. X..., qui ne conteste pas le principe de sa réintégration, n'étaient pas recevables devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de délivrance d'un accusé de réception de sa réclamation visant au versement d'intérêts de retard sur le paiement de son traitement de janvier 1985 :
Considérant que M. X... a, par lettre du 15 février 1985, expressément demandé que lui soit accusé réception de sa réclamation relative au retard de paiement de son traitement du mois de janvier 1985 ; mais qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui d'ailleurs ne demande plus le paiement d'intérêts moratoires pour le retard de l'ordre d'un mois qu'il a subi dans le paiement de son traitement, s'est vu accuser réception le 25 mars 1985 de la demande du 15 février 1985 ; que ses conclusions sont, dès lors, sans objet ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


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