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02/06/1993 | FRANCE | N°95399

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juin 1993, 95399


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1988, présentée par Mme Lydie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa requête dirigée contre les décisions du maire de Hanches relatives à son licenciement et tendant à l'octroi d'une rente d'accident du travail, d'une indemnité de licenciement et d'une allocation pour perte d'emploi ;
2°) prononce une mesure d'indulgence relative au délai de recours

expiré indépendamment de sa volonté ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1988, présentée par Mme Lydie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa requête dirigée contre les décisions du maire de Hanches relatives à son licenciement et tendant à l'octroi d'une rente d'accident du travail, d'une indemnité de licenciement et d'une allocation pour perte d'emploi ;
2°) prononce une mesure d'indulgence relative au délai de recours expiré indépendamment de sa volonté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme X... dirigées contre le jugement en date du 10 novembre 1987 du tribunal administratif d' Orléans, en tant qu'il a rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté prononçant son licenciement :
Considérant que si Mme X... soutient n'avoir pu introduire ses conclusions en temps utile en raison de son état de santé, elle ne fait état d'aucun événement de force majeure de nature à la relever de cette forclusion ;
Sur les conclusions de Mme X... dirigées contre le jugement du 10 novembre 1987 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant au versement d'une indemnité de licenciement, d'une part, et de l'allocation pour perte d'emploi, d'autre part :
Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Lydie X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Hanches et au ministre du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95399
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1993, n° 95399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95399.19930602
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