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02/06/1993 | FRANCE | N°98305

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 juin 1993, 98305


Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1988, présenté pour M. Y..., demeurant à Villefontaine (38030) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 janvier 1987 par lequel le ministre de la santé et de la famille a, sur la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du 14 août 1986 du préfet de l'Isère autorisant le transfert de l'officine de Mlle X... et M. Z... dans le quartier "Saint-Bonnet" à Villefontaine ;
2°) de rejet

er la requête de Mlle X... et M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1988, présenté pour M. Y..., demeurant à Villefontaine (38030) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 janvier 1987 par lequel le ministre de la santé et de la famille a, sur la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du 14 août 1986 du préfet de l'Isère autorisant le transfert de l'officine de Mlle X... et M. Z... dans le quartier "Saint-Bonnet" à Villefontaine ;
2°) de rejeter la requête de Mlle X... et M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle X... et de M. Z...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 juillet 1987, aux termes desquelles : " ... tout transfert d'officine d'un lieu à un autre (est) subordonné à l'octroi d'une licence par le préfet sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ...", il appartenait à l'autorité compétente d'apprécier l'opportunité d'autoriser un tel tranfert sous la réserve qu'il ne fût pas contraire aux intérêts de la santé publique ;
Considérant que par un arrêté du 14 août 1986, le préfet de l'Isère a autorisé Mlle X... et M. Z... qui exploitaient une officine de pharmacie rue du 8 mai 1945, dans le quartier du "Village", à Villefontaine, à transférer cette officine au centre commercial situé dans le quartier Saint-Bonnet sur le territoire de la même commune ; que, saisi d'un recours hiérarchique par M. Y..., pharmacien installé dans le quartier Saint-Bonnet, le ministre chargé de la santé et de la famille a, par un arrêté en date du 22 janvier 1987, retiré l'autorisation accordée par le préfet de l'Isère ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la configuration des lieux et de l'existence de plusieurs officines de pharmarcie situées à proximité du lieu où était initialement implantée la pharmacie de Mlle X... et de M. Z..., le tranfert de cette dernière officine ne privait pas d'un approvisionnement régulier en médicaments la population du quartier du "Village" ; qu'ainsi le transfert envisagé n'était pas contraire aux intérêts de la santé publique, et avait été légalement autorisé par le préfet auquel les dispositions du code de la santé publique ne font pas obligation d'imposer une distance minimum entre deux officines ; que cette décision préfectorale avait créé des droits au profit de Mlle X... et M. Z..., et ne pouvait, dès lors, être légalement retirée par le ministre ;

Considérant que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, auquel on ne peut faire grief, ni d'avoir méconnu la circulaire ministérielle du 5 août 1987 laquelle est en tout état de cause postérieure à la décision ministérielle litigieuse, ni de s'être livré à une appréciation des circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle du 22 janvier 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne ... la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine ..." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Y... à verser à Mlle X... et M. Z... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser la somme de 5 000 Fau titre des frais irrépétibles à Mlle X... et M. Z....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mlle X..., M. Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 98305
Date de la décision : 02/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Circulaire du 05 août 1987
Code de la santé publique L570
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1993, n° 98305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98305.19930602
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