Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 décembre 1991 par laquelle le jury du concours exceptionnel de recrutement d'inspecteurs du travail organisé les 11 et 12 septembre 1991, après avoir, par décision du 5 décembre 1991, suspendu la liste d'admission qu'il avait établie le 8 novembre 1991, a établi une nouvelle liste d'admission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-600 du 26 juin 1991 autorisant des recrutements exceptionnels d'inspecteurs du travail ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 juin 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une erreur matérielle, une candidate a été écartée à tort de la liste des candidats proclamés admissibles au concours exceptionnel organisé en septembre 1991 pour le recrutement d'inspecteurs du travail et n'a pas été admise à se présenter aux épreuves d'admission ; qu'en raison de cette erreur, la délibération du 8 novembre 1991 par laquelle le jury du concours, après l'épreuve d'admission à laquelle cette candidate n'avait pas pu se présenter, a établi la liste des candidats admis, était entachée d'illégalité ; que cette délibération n'étant pas devenue définitive, le jury a pu légalement, par les nouvelles délibérations des 5 et 9 décembre 1991, revenir sur sa précédente délibération et modifier le nombre et le classement des candidats admis tant sur la liste principale que sur la liste complémentaire ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'une épreuve d'admission ait été organisée au bénéfice de la candidate évincée à tort de la liste d'admissibilité, quelques jours après le passage des autres candidats, n'a pas été de nature à rompre l'égalité entre les candidats ; que le jury, qui a délibéré à nouveau, sur l'ensemble des opérations du concours, a pu sans illégalité classer la candidate en deuxième position sur la liste complémentaire, et faire passer la requérante de la troisième à la quatrième place sur cette même liste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 9 décembre 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.