La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1993 | FRANCE | N°138270

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 juin 1993, 138270


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 décembre 1991 par laquelle le jury du concours exceptionnel de recrutement d'inspecteurs du travail organisé les 11 et 12 septembre 1991, après avoir, par décision du 5 décembre 1991, suspendu la liste d'admission qu'il avait établie le 8 novembre 1991, a établi une nouvelle liste d'admission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décr

et n° 91-600 du 26 juin 1991 autorisant des recrutements exceptionnels d...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 décembre 1991 par laquelle le jury du concours exceptionnel de recrutement d'inspecteurs du travail organisé les 11 et 12 septembre 1991, après avoir, par décision du 5 décembre 1991, suspendu la liste d'admission qu'il avait établie le 8 novembre 1991, a établi une nouvelle liste d'admission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-600 du 26 juin 1991 autorisant des recrutements exceptionnels d'inspecteurs du travail ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 juin 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une erreur matérielle, une candidate a été écartée à tort de la liste des candidats proclamés admissibles au concours exceptionnel organisé en septembre 1991 pour le recrutement d'inspecteurs du travail et n'a pas été admise à se présenter aux épreuves d'admission ; qu'en raison de cette erreur, la délibération du 8 novembre 1991 par laquelle le jury du concours, après l'épreuve d'admission à laquelle cette candidate n'avait pas pu se présenter, a établi la liste des candidats admis, était entachée d'illégalité ; que cette délibération n'étant pas devenue définitive, le jury a pu légalement, par les nouvelles délibérations des 5 et 9 décembre 1991, revenir sur sa précédente délibération et modifier le nombre et le classement des candidats admis tant sur la liste principale que sur la liste complémentaire ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'une épreuve d'admission ait été organisée au bénéfice de la candidate évincée à tort de la liste d'admissibilité, quelques jours après le passage des autres candidats, n'a pas été de nature à rompre l'égalité entre les candidats ; que le jury, qui a délibéré à nouveau, sur l'ensemble des opérations du concours, a pu sans illégalité classer la candidate en deuxième position sur la liste complémentaire, et faire passer la requérante de la troisième à la quatrième place sur cette même liste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 9 décembre 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 138270
Date de la décision : 04/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1993, n° 138270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138270.19930604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award