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04/06/1993 | FRANCE | N°88218

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 juin 1993, 88218


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DE PARIS, Direction du contrôle médical de Paris, ... (75935) ; il demande l'annulation d'une décision du 18 février 1987 de la Section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret

n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DE PARIS, Direction du contrôle médical de Paris, ... (75935) ; il demande l'annulation d'une décision du 18 février 1987 de la Section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, du MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DE PARIS, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Jeannine X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.145-21 du code de la sécurité sociale : "L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision du 24 septembre 1985 de la section des assurances sociales du conseil régional Ile-de-France de l'ordre des médecins a été notifiée à Mme X... le 7 novembre 1985 ; que, dès lors, l'appel formé contre cette décision par Mme X... le 2 décembre 1985 était recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 7 janvier 1966 modifié : "Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins ... sont saisies, dans les cas prévus à l'article L.403 du code de la sécurité sociale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat du conseil régional ..., dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance du fait motivant la plainte et, au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de la date de ce fait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la plainte du MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DE PARIS qui comportait la dénonciation de certains faits antérieurs au 9 mai 1982 a été enregistrée le 9 mai 1984 ; que, par suite, c'est à bon droit que la Section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du 24 septembre 1985 de la section des assurances sociales du conseil régional Ile-de-France en tant qu'elle est fondée sur ces faits antérieurs au 9 mai 1982 ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'en fondant sa sanction sur certains des cas litigieux énoncés dans la plainte du MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DE PARIS, sans numérer explicitement tous les cas qui lui avaient été dénoncés, la Section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'en retenant contre Mme X..., pour des prescriptions faisant courir à ses malades un risque injustifié, une violation de l'article 18 du code de déontologie médicale et non une prétendue violation des articles 9, 16 et 36 dudit code ainsi que des articles L.258 et L.293 du code de la sécurité sociale, la section disciplinaire a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant que l'appréciation à laquelle se livre la section des assurances sociales pour décider de la gravité de la sanction qu'elle inflige, compte tenu des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DE PARIS n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 février 1987 de la Section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête du MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MEDECIN-CONSEIL REGIONAL DE PARIS, à Mme X..., à l'Ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 88218
Date de la décision : 04/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-21, 18, 9, 16, 36, L258, L293
Décret 66-35 du 07 janvier 1966 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1993, n° 88218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:88218.19930604
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