Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 juillet 1991 et 28 octobre 1991, présentés pour M. AL HAFIAN, demeurant ... ; M. AL HAFIAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 1991 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Abdul Rahman Ahmad AL HAFIAN,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dispose qu'"en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision" ;
Considérant que pour prononcer par son arrêté du 21 janvier 1991, l'expulsion de M. AL HAFIAN, le ministre s'est fondé sur les relations entretenues par l'intéressé avec des milieux politiques pro-irakiens ; que l'erreur qu'aurait commise le ministre sur la nationalité du requérant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; qu'eu égard à la gravité de la situation résultant de l'engagement, à compter du 17 janvier 1991, des forces armées françaises dans les opérations engagées à l'encontre de l'Irak à la suite de l'invasion du Koweit par les troupes de ce pays, le ministre a pu légalement estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et revêtait un caractère d'urgence absolue au sens de l'article 26 précité ; que dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la gravité de la situation et de la brièveté des délais dont il disposait pour procéder à cette mesure, le ministre est fondé à soutenir que l'urgence absolue au sens de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979, lui permettait de prendre l'arrêté attaqué sans que l'insuffisance de sa motivation l'entache d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AL HAFIAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. AL HAFIAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AL HAFIAN etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.