La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1993 | FRANCE | N°105066

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1993, 105066


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1989 et 8 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de COUDEKERQUE-BRANCHE (Nord), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune de COUDEKERQUE-BRANCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 7 avril 1985 par lequel son maire a retiré toutes ses délégations de pouvoir et de signature à M. X... ;
2°) de rejeter la

demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1989 et 8 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de COUDEKERQUE-BRANCHE (Nord), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune de COUDEKERQUE-BRANCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 7 avril 1985 par lequel son maire a retiré toutes ses délégations de pouvoir et de signature à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; qu'il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; qu'ainsi la décision par laquelle le maire rapporte la délégation consentie à un adjoint n'a pas le caractère d'une sanction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait de délégation attaqué a été pris à la suite des mauvaises relations qui se sont notoirement établies entre M. X... et le maire de Coudekerque-Branche (Nord) ; que ce différend était de nature à porter atteinte à la bonne marche de l'administration communale et à justifier ainsi la décision attaquée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé, comme reposant sur un motif matériellement inexact, l'arrêté du 7 avril 1985 par lequel le maire de Coudekerque-Branche a retiré à M. X... toutes les délégations qu'il détenait et a en conséquence décidé qu'il cesserait de percevoir ses indemnités de fonction ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant, d'une part, que le maire de Coudekerque-Branche a pu, compte tenu des faits de l'espèce, retirer légalement à M. X... les délégations qu'il détenait ; que l'arrêté du 7 juin 1985 n'est ainsi pas entaché de détournement de pouvoir en tant qu'il retire ses délégations à M. X... ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., privé de toute délégation par l'intervention de l'arrêté du 7 avril 1985, ne pouvait de ce fait, au-delà de cette date, prétendre aux indemnités de fonction prévues par l'article L.123-4 du code des communes ; que, dès lors, l'arrêté du 7 avril 1985 a pu légalement le priver de ces indemnités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de Coudekerque-Branche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 7 avril 1985 retirant à M. X... toutes les délégations qu'il détenait ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de COUDEKERQUE-BRANCHE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 105066
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-02-02-02-04 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE


Références :

Code des communes L122-11, L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 105066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105066.19930611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award