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11/06/1993 | FRANCE | N°110079

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 juin 1993, 110079


Vu la requête, enregistrée le 29 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X..., demeurant appartement 42, Bâtiment A, Résidence Condorcet à Loos (59120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 29 juillet 1986 l'excluant de l'école du service de santé des armées de Lyon ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la l...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X..., demeurant appartement 42, Bâtiment A, Résidence Condorcet à Loos (59120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 29 juillet 1986 l'excluant de l'école du service de santé des armées de Lyon ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-326 du 13 mai 1975 et l'instruction ministérielle n° 141 DEF/DCSSA/ETG du 1er décembre 1975 portant règlement des écoles de service de santé des armées ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée dispose : "L'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires ... peut être résilié ..., en cas de résultats insuffisants en cours de scolarité" ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 13 mai 1975 : "Un conseil d'instruction est créé dans chacune des écoles du service de santé ... Le conseil d'instruction émet un avis en ce qui concerne ... le cas échéant, les propositions de redoublement ou d'exclusion pour insuffisance d'instruction.. Les règles de fonctionnement du conseil d'instruction sont précisées par instruction ministérielle" ; qu'enfin l'article 77 de l'instruction du 14 décembre 1975 dispose que l'engagement des élèves des écoles du service de santé des armées peut être résilié "par décision du ministre de la défense ... 2° sur proposition du conseil d'instruction de l'école et après avis du commandant de l'école lorsqu'un élève échoue à ses examens universitaires ou de connaissances militaires" ; que sur la base de ces textes, le ministre de la défense a prononcé le 29 juillet 1986 l'exclusion de M. X... de l'école du service de santé des armées de Lyon à la suite de son échec universitaire à la fin de la première année du premier cycle des études médicales ;
Sur la légalité externe :
Considérant que par arrêté du 25 mars 1986, le ministre de la défense a donné au directeur adjoint du service de santé des armées, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, délégation pour signer en son nom tous actes entrant dans les attributions de cette direction, qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une personne qui ne bénéficiait pas d'une délégation de signature manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée, prise sur la base des dispositions précitées de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article 16 du décret du 13 mai 1975 n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prise après qu'ont été suivies l'ensemble des règles de procédure fixées par le décret du 13 mai 1975 et l'instruction susvisée du 1er décembre 1975 ; qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce que siège au conseil d'instruction de l'école, chargé de proposer le redoublement ou l'exclusion des élèves ayant échoué à leur examen universitaire, le commandant de la compagnie à laquelle appartenait M. X..., dont la partialité n'est au demeurant pas établie ; qu'il n'était pas davantage tenu de mettre l'intéressé en mesure de prendre communication de son dossier ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les élèves des écoles du service de santé des armées n'ont pas, en cas d'échec à leur examen universitaire, un droit à être autorisés à redoubler ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre de la défense refuse de leur accorder cette autorisation et, par suite, résilie leur engagement n'est pas au nombre de celles que la loi susvisée du 11 juillet 1979 oblige à motiver ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l'exclusion de M. X..., le ministre de la défense s'est fondé sur l'ensemble des éléments de nature à permettre d'apprécier les aptitudes et le travail de l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant exclusivement sur son échec universitaire, manque en fait ; que, pour prendre ladite décision, le ministre pouvait retenir notamment le classement obtenu par l'intéressé au concours d'entrée à l'école du service de santé des armées ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'autoriser le redoublement de M. X... et son exclusion reposent sur une appréciation manifestement erronée de ses chances de succès ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 110079
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - ELEVES OFFICIERS ET ELEVES DES ECOLES MILITAIRES PREPARATOIRES.


Références :

Décret 75-326 du 13 mai 1975 art. 16
Instruction du 14 décembre 1975 art. 77
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 98
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 110079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110079.19930611
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