Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1990, présentée par M. X..., demeurant Bourg de Saül à Saül (97314) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Cayenne, en date du 19 octobre 1990, en tant que par ce jugement le tribunal administratif a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 août 1990 dans la commune de Saül ;
2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;
3°) le déclare éligible au conseil municipal de Saül ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; que la circonstance que, dans une commune, aucun rôle des contributions directes ne soit établi, ne saurait faire obstacle à ce qu'un citoyen établissant par des pièces ayant date certaine qu'il remplissait les conditions pour être inscrit au rôle au 1er janvier de l'année de l'élection soit reconnu éligible ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1447 et 1448 du code général des impôts que la taxe professionnelle est due par toutes les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exploite, depuis le mois de mai 1989, un restaurant à Saül et aurait dû, à raison de cette activité, être inscrit au rôle de la taxe professionnelle au 1er janvier 1990 ; qu'ainsi, nonobstant le fait qu'aucun rôle ne soit établi dans la commune pour le recouvrement de cette contribution, il était éligible en tant que conseiller municipal lors des élections qui se sont déroulées à Saül le 19 août 1990 ; qu'il est, par suite, fondé à demander que le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 19 octobre 1990 qui l'a déclaré inéligible soit annulé et que son élection soit validée ;
Article 1er : Le jugement du 19 octobre 1990 du tribunal administratif de Cayenne est annulé en tant qu'il a annulé l'électionde M. X... au conseil municipal de Saül.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de Saül est validée.
Article3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.