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11/06/1993 | FRANCE | N°131671

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 11 juin 1993, 131671


Vu 1°, sous le numéro 131 671, la requête enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE CAEN, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE CAEN demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a ordonné, à la demande de Mme du X..., le sursis à exécution de l'arrêté en date du 13 mars 1991 accordant un permis de construire à la Société civile immobilière Le Normandy pour l'édification d'un immeuble de 24 logements ;
- de r

ejeter la demande de sursis à exécution de l'arrêté du 13 mars 1991 prése...

Vu 1°, sous le numéro 131 671, la requête enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE CAEN, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE CAEN demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a ordonné, à la demande de Mme du X..., le sursis à exécution de l'arrêté en date du 13 mars 1991 accordant un permis de construire à la Société civile immobilière Le Normandy pour l'édification d'un immeuble de 24 logements ;
- de rejeter la demande de sursis à exécution de l'arrêté du 13 mars 1991 présentée par Mme du X... devant le tribunal administratif ;
Vu 2°, sous le numéro 131 882, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1991, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE NORMANDY, représentée par son gérant, demeurant ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE NORMANDY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a ordonné, à la demande de Mme du X..., le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Caen en date du 13 mars 1991 accordant à la société requérante un permis de construire pour l'édification d'un immeuble comportant 24 logements ; - de rejeter la demande de sursis à exécution de l'arrêté du 5 novembre 1991 présentée par Mme du X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Anne du X... et de Me Foussard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE NORMANDY,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de la VILLE DE CAEN et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE NORMANDY sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que Mme du X... a demandé le 17 mai 1991 au maire de Caen de revoir les conditions d'attribution du permis de construire délivré le 13 mars 1991 ; que compte tenu des termes employés cette correspondance présente le caractère d'un recours gracieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire ait été affiché sur le terrain avant le 19 mars 1991 ; qu'en conséquence le rcours précité présenté dans le délai de deux mois a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; que, par décision du 25 juillet 1991 le maire de Caen a rejeté cette requête ; que, dès lors, la VILLE DE CAEN et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE NORMANDY ne sont pas fondées à soutenir que la demande de Mme du X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 1991, enregistrée au tribunal administratif de Caen le 19 septembre 1991, était tardive et, par suite irrecevable ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice dont se prévalait Mme du X... devant le tribunal administratif et qui serait résulté pour elle de l'exécution de l'arrêté du maire de Caen, en date du 13 mars 1991, accordant un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE NORMANDY pour la construction d'un immeuble de 24 logements, ..., présentait un caractère difficilement réparable ; que la requérante a invoqué devant les premiers juges, à l'appui de sa demande de sursis à exécution de cette décision, au moins un moyen de nature à justifier une telle demande ; que, dès lors, la VILLE DE CAEN et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE NORMANDY ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 13 mai 1991 précité ;
Sur les conclusions de Mme du X... tendant à la condamnation de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE NORMANDY à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE NORMANDY à payer à Mme du X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE CAEN et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE NORMANDY sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE NORMANDY est condamnée à payer 10 000 F à Mme du X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CAEN, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE NORMANDY, à Mme du Y... au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 131671
Date de la décision : 11/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1993, n° 131671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131671.19930611
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