Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1992 et 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le canton de Badonviller ;
2°) rejette la protestation de M. X... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Bernard Y...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler, à la demande de M. X..., les élections cantonales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le canton de Badonviller, le tribunal administratif s'est fondé sur la diffusion par M. Y..., dans un tract distribué les 20 et 21 mars 1992, d'une fausse information concernant l'implantation par la société Sun Park International d'un village de vacances sur le site du lac de Pierre-Percée ; que le grief tiré de cette propagande mensongère, qui ne présente pas un caractère d'ordre public, n'a été formulé devant le tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de cinq jours imparti par l'article R.113 du code électoral ; qu'il constitue un grief distinct de celui invoqué par le requérant en temps utile lequel a trait à des faits de pression commis par un fonctionnaire du conseil général, qui aurait accompagné M. Y... dans ses réunions électorales et aurait appelé à voter pour lui ; qu'il n'était, par suite, pas recevable ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a annulé l'élection contestée pour le motif ci-dessus analysé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le grief soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que si M. X... soutient qu'un fonctionnaire du conseil général a accompagné M. Y... dans ses réunions électorales et a pris position en sa faveur, il n'établit pas que ce fonctionnaire ait excédé la limite des droits que lui donnait sa qualité d'électeur ni qu'il se soit servi de l'autorité qu'il tient de sa fonction pour exercer une pression sur les électeurs ; que ce grief ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pa le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Badonviller ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 24 juin 1992 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Badonviller est validée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Boulanger et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.