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14/06/1993 | FRANCE | N°114409

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1993, 114409


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1990 et 7 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAR-LE-DUC, ... (55012), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAR-LE-DUC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé le tableau d'avancement au grade de contremaître de cuisine et l'arrêté du 1er mars 1985 nommant M. Y... à ce grade ;
2°) de rejeter la dem

ande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1990 et 7 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAR-LE-DUC, ... (55012), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAR-LE-DUC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé le tableau d'avancement au grade de contremaître de cuisine et l'arrêté du 1er mars 1985 nommant M. Y... à ce grade ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "L'avancement de grade ne peut avoir lieu qu'au profit d'agents inscrits à un tableau d'avancement. Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement et soumettent alors leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard (...)" ; que l'article L. 824 ajoute que "les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés" ;
Considérant que le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAR-LE-DUC n'était pas lié par l'avis de la commission administrative paritaire fonctionnant comme commission d'avancement qui s'est réunie le 26 février 1985 pour proposer un tableau d'avancement au grade de contremaître de cuisine et a pu légalement classer en première position dudit tableau d'avancement M. Y..., sans suivre l'avis de la commission classant M. X... à cette même place ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAR-LE-DUC est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy, pour annuler, par son jugement du 21 décembre 1989, le tableau d'avancement arrêté par le directeur du centre hospitalier le 26 février 1985 ensemble l'arrêté nommant M. Y... contremaître de cuisine, s'est fondé sur ce que l'avis de la commission paritaire liait l'autorité investie du pouoir de nomination ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la publication du tableau d'avancement proposé par la commission administrative paritaire ; que le tableau d'avancement arrêté par le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAR-LE-DUC a été régulièrement publié et affiché ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 822 du code de la santé publique : "Pour l'établissement du tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu des notes obtenues les deux ou trois dernières années et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les agents sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour inscrire M. Y... et non pas M. X... en première position sur le tableau d'avancement au grade de contremaître de cuisine, le directeur de l'hôpital a pris en compte non les activités syndicales de M. X... mais les mérites respectifs des agents qui avaient vocation à figurer sur ce tableau ; qu'il a en particulier comparé leurs notations respectives pour les années 1983 et 1984 ; qu'en mentionnant les nécessités du service dans les visas de sa décision arrêtant le tableau d'avancement attaqué, il a entendu se référer à la nouvelle organisation des services de l'hôpital ; que le directeur de l'hôpital de Bar-le-Duc n'a pas commis d'erreur de droit, d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation en ne classant pas, par sa décision du 26 février 1985, M. X... en première position du tableau d'avancement attaqué bien que celui-ci ait été proposé par la commission d'avancement pour être inscrit en tête du tableau d'avancement ;

Mais considérant que le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAR-LE-DUC n'a pu arrêter un tableau d'avancement comportant en numéro 2, deux agents ex aequo sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 822 du code de la santé publique qui prévoient que les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté lors de l'établissement du tableau ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation du tableau d'avancement attaqué en tant qu'il l'a classé second ex aequo avec M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé dans son intégralité le tableau d'avancement au grade de contremaître du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAR-LE-DUC ainsi que la promotion à ce grade de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 décembre 1989 est annulé, en tant qu'il a annulé l'inscription de M. Y... au tableau d'avancement pour le grade de contremaître au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAR-LE-DUC ainsi que lapromotion de M. Y... à ce grade.
Article 2 : Le tableau d'avancement arrêté par la décision du 26février 1985 du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAR-LE-DUCest annulé en tant qu'il classe M. X... et M. Z... seconds exaequo.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAR-LE-DUC ensemble le surplus des conclusionsde la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAR-LE-DUC, à M. X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 114409
Date de la décision : 14/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - AVANCEMENT.


Références :

Code de la santé publique L821, L824, L822


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1993, n° 114409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114409.19930614
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