La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1993 | FRANCE | N°121893

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1993, 121893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1990 et 22 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, domiciliée ... ; la fédération demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 octobre 1990 du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la santé publique et du ministre délégué à la santé fixant le montant des tarifs d'honoraires des directeurs de laboratoires d'analyses médicales ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1990 et 22 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, domiciliée ... ; la fédération demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 octobre 1990 du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la santé publique et du ministre délégué à la santé fixant le montant des tarifs d'honoraires des directeurs de laboratoires d'analyses médicales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "A défaut de convention nationale, les tarifs des analyses et frais accessoires dus aux laboratoires privés d'analyses médicales sont fixés par arrêté interministériel, après consultation de la profession" ; que cependant le 1er alinéa de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale dispose que : "Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de service pris en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évaluation des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés" ;
Considérant que l'arrêté du 19 octobre 1990 par lequel les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale ont fixé les prix des actes de biologie médicale pratiqués par les directeurs des laboratoires d'analyses médicales a été pris sur le fondement de l'article L. 162-38 précité du code de la sécurité sociale ; qu'il suit de là que les ministres n'étaient pas tenus de consulter la profession et que seuls les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale étaient compétents pour prendre cet arrêté ; qu'en conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale et du défaut de signature du ministre de l'agriculture sont inopérants ;
Sur la légalité interne :

Considérant que si l'article L. 162-38 précité du code de la sécurité sociale presrit que les prix des actes de biologie médicale fixés par arrêté interministériel devront tenir compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour fixer la valeur des lettres clés, les ministres n'ont pas pris en compte cette évolution ;
Considérant que la lettre du ministre des affaires sociales et de l'emploi au président de la caisse nationale d'assurance maladie en date du 27 avril 1988 proposant une valeur supérieure des lettres clés ne constituait qu'une déclaration d'intention ; que les déclarations du Premier ministre relatives aux objectifs du gouvernement concernant l'équilibre des comptes de la sécurité sociale n'invitent pas les ministres à fixer des tarifs qui ne seraient pas conformes à la valeur réelle des prestations ; qu'il suit de là que les dispositions de l'arrêté attaqué ne peuvent être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 19 octobre 1990 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, au ministre de l'économie et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121893
Date de la décision : 14/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - DIRECTEURS DE LABORATOIRES.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-14, L162-38


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1993, n° 121893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121893.19930614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award