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16/06/1993 | FRANCE | N°124920

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1993, 124920


Vu l'ordonnance du 28 mars 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée le 18 mars 1991 par la SARL SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET INDUSTRIELLES (S.P.C.M.I.) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1991, présentée par la SARL SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET INDUSTRIELLES (S.P.C.M.I.), dont le siège

social est chemin des Broutières, B.P. 41 à Le Pontet (8413...

Vu l'ordonnance du 28 mars 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée le 18 mars 1991 par la SARL SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET INDUSTRIELLES (S.P.C.M.I.) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1991, présentée par la SARL SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET INDUSTRIELLES (S.P.C.M.I.), dont le siège social est chemin des Broutières, B.P. 41 à Le Pontet (84130), représentée par son gérant en exercice ; la SARL SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET INDUSTRIELLES (S.P.C.M.I.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des impôts de Marseille en date du 6 janvier 1988 lui refusant l'octroi de l'agrément prévu aux articles 44 quater et 1465 du code général des impôts pour pouvoir bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle en cas de reprise d'entreprises en difficulté ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 44 quater et 1465 du code général des impôts les sociétés créées en 1986 dont les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés, ne peuvent bénéficier de l'exonération temporaire de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle prévue par ces dispositions que sur agrément de l'administration fiscale et à la condition, notamment, qu'elles aient été créées pour reprendre un établissement industriel en difficulté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément au jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 octobre 1986, les entreprises société Provençale de chaudronnerie (S.P.C.) et société Provençale de constructions mécaniques (S.P.C.M.), qui étaient en règlement judiciaire, ont été cédées par acte authentique du 10 février 1987 à la société anonyme société Provençale de chaudronnerie industrielle (S.P.C.I.) ; qu'en avril 1987 cette société a affecté à la SARL SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES E INDUSTRIELLES (S.P.C.M.I.), créée le 17 novembre 1986 et dont elle détient 99 % des parts, les actifs correspondant à l'établissement exploité antérieurement au Pontet par la SARL société Provençale de constructions mécaniques (S.P.C.M.) ; qu'il suit de là que, quelles que soient les raisons techniques ou commerciales qui ont justifié sa création, la SARL SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET INDUSTRIELLES (S.P.C.M.I.) ne peut être regardée comme ayant repris un établissement en difficulté dès lors qu'elle a seulement été bénéficiaire de l'apport partiel d'actifs que lui a consenti la société mère dans le cadre de l'organisation interne du groupe ; que, par suite et sans que la requérante puisse utilement invoquer l'exonération de plein droit dont aurait pu bénéficier la société mère si elle avait exploité elle-même l'établissement du Pontet, c'est par une exacte application de la loi que le directeur régional des impôts lui a refusé les agréments qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET INDUSTRIELLES (S.P.C.M.I.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du 6 janvier 1988 ;
Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET INDUSTRIELLES (S.P.C.M.I.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOCIETEPROVENCALE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET INDUSTRIELLES (S.P.C.M.I.) et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 124920
Date de la décision : 16/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 44 quater, 1465


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 124920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124920.19930616
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