Vu la requête, enregistrée le 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., (24220) Saint-Cyprien ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la somme de 136 106,41 F dont il a été constitué débiteur par un avis de mise en recouvrement du 24 septembre 1987, pris sur la base d'un arrêté du préfet de la Haute-Marne du 9 février précédent en application des dispositions de l'article L.55 du code du domaine de l'Etat ;
2°) de le décharger de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code du domaine de l'Etat, relatif à l'aliénation des biens du domaine privé : "A défaut du paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne se sont pas libérés dans la quinzaine de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ... ils doivent payer à titre de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont versé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits" ;
Considérant qu'en vertu des articles 1er et 16 de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, les cours administratives d'appel sont seules compétentes pour connaître des appels formés depuis le 1er janvier 1989 contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs sur les recours formés par les contribuables ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement émis en application de l'article L.55 précité ; qu'ainsi et conformément aux dispositions des articles R.7 et R.62 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il appartient à la cour administrative d'appel de Nancy de statuer sur l'appel interjeté par M. X... contre le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi par lui de la décision de rejet opposée par le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne à la réclamation qu'il avait formée contre l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 24 septembre 1987 en application de l'article L.55 du code du domaine de l'Etat, a rejeté sa demande en décharge de la somme de 131 106,41 F, dont cet avis l'a constitué débiteur ;
Article 1 : Le jugement de la requête de M. X... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre du budget.