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16/06/1993 | FRANCE | N°134305

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1993, 134305


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE THENAY, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE THENAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1991 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de l'Indre classant la commune de Thenay dans le secteur d'év

aluation agricole n° 2 de la région naturelle Boischaut-Sud ;
2°) an...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE THENAY, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE THENAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1991 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de l'Indre classant la commune de Thenay dans le secteur d'évaluation agricole n° 2 de la région naturelle Boischaut-Sud ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux : "Chaque département comprend des secteurs d'évaluation agricoles, forestiers et urbains. Les secteurs d'évaluation agricoles regroupent les communes ou parties de communes dont les terres de culture et d'élevage présentent des potentialités agricoles et un marché locatif comparables" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le soutient, à bon droit, le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE THENAY, le marché locatif des terres de culture et d'élevage de la commune de Thenay (Indre) n'est pas comparable avec celui des autres communes classées dans le secteur d'évaluation agricole n° 2 de la région Boischant-Sud, auquel cette commune a été rattachée ; que si le comité de délimitation des secteurs d'évaluation pouvait modifier le classement des communes tel qu'il résultait de la seule analyse du marché locatif pour tenir compte des potentialités agricoles de ces terres, cette modification ne pouvait légalement intervenir que dans la mesure où elle était assortie de justifications à cet égard ; qu'alors que le syndicat requérant fait valoir que les potentialités agricoles des terres de la commune de Thenay ne pouvaient fonder le classement contesté, le ministre du budget ne donne aucune indication sur les raisons pour lesquelles le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de l'Indre s'est prévalu de ces potentialités pour opérer celui-ci ; que, par suite, le comité a fait une inexacte application de l'article 17 de la loi du 30 juillet 1990 précité en classant cette commune das le secteur d'évaluation agricole n° 2 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE THENAY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 décembre 1991 du tribunal administratif de Limoges et la décision du 29 mai 1991 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de l'Indre classant la commune de Thenay dans le secteur d'évaluation agricole n° 2 de la région naturelle Boischant-Sud sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE THENAY et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 134305
Date de la décision : 16/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 134305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134305.19930616
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