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16/06/1993 | FRANCE | N°43517

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 juin 1993, 43517


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1982, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972 et ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire au titre de 1973 ;
2°) lui accorde la décharge totale des impositions contes

tées ;
3°) lui accorde le remboursement des frais qu'il a exposés en p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1982, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972 et ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire au titre de 1973 ;
2°) lui accorde la décharge totale des impositions contestées ;
3°) lui accorde le remboursement des frais qu'il a exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les frais professionnels imputables sur les droits d'auteur :
Sur les années 1970, 1971 et 1972 :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice des professions non commerciales à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu "est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant que, par une note de la direction générale des impôts du 9 janvier 1952, dont M. X... se prévaut sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code applicable aux années d'imposition, l'administration a autorisé les auteurs tirant du produit de leurs oeuvres l'essentiel de leurs revenus professionnels à pratiquer sur leurs droits d'auteur un abattement de 40,5 % représentatif de leurs frais professionnels ; que l'abattement ainsi autorisé est exclusif de toute autre déduction ; que l'instruction du 4 mars 1971 dont M. X... se prévaut également n'a pas eu pour objet ou pour effet de modifier le régime de déduction institué par cette note du 9 janvier 1952 ; qu'il s'ensuit que le contribuable n'est pas fondé à soutenir que l'abattement de 40,5 % ne devait être pratiqué sur le montant de ses droits d'auteur qu'après déduction, de ceux-ci, des rétrocessions d'honoraires qu'il prétend avoir consenties à divers collaborateurs en 1970, 1971 et 1972 ; qu'il en résulte également que ce même régime est exclusif de toute déduction préalable des cotisations de retraite dès lors qu'il n'est pas établi que le régime de ces cotisations avait un caractère obligatoire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à prétendre que l'abattement forfaitaire de 40,5 % devait s'imputer sur ses droits d'auteur après déduction, de ceux-ci, des cotisations de retraite qu'il soutient avoir versées à laCAVMO au cours desdites années ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué qui est sufisamment motivé sur ces points, le tribunal administratif de Paris a jugé que M. X... ne pouvait prétendre aux déductions litigieuses ;

Considérant, toutefois, que, s'agissant de la seule année 1970, il résulte de l'instruction que M. X... a demandé au tribunal administratif de rectifier l'erreur qu'il estimait commise par l'administration dans l'application de l'étalement institué par l'article 100 bis du code général des impôts pour les dispositions duquel il avait opté ; que le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur ces conclusions subsidiaires et doit donc être annulé en tant qu'il omet d'y statuer ; qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions de première instance et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 100 bis du code général des impôts, les bénéfices imposables provenant de la production artistique peuvent à la demande du contribuable "être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années" ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des droits d'auteur perçus par M. X... en 1970 et qu'il ne conteste pas a été fixé d'office par le service à 90 000 F ; que s'il soutient que ces mêmes revenus se sont élevés en 1969 à 59 469 F, somme qu'il avait déclarée, le service a retenu à ce titre un montant de 61 578 F et le contribuable ne conteste pas l'affirmation du service selon laquelle il a accepté ce redressement qui lui avait été notifié le 7 juillet 1971 ; que, compte tenu du montant non contesté des droits perçus en 1968, 108 504 F, et M. X... n'alléguant aucune dépense devant venir en déduction de la moyenne de ces trois sommes, le bénéfice imposable en vertu de l'article 100 bis du code au titre de 1970 s'élève à 86 694 F, montant retenu par le service ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que cette somme devrait être ramenée à 86 301 F ;
Sur l'année 1973 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1973 (n° 73-1128 du 21 décembre 1973) : "I. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains ... sont, sans préjudice de l'article 100 bis du code général des impôts, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. II. La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale. III. Le présent article est applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1973 et des années suivantes" ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits d'auteur perçus par M. X... en 1973 doivent être imposés suivant les règles applicables aux salaires ;
Sur les frais professionnels imputables sur les salaires :
Sur l'année 1972 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a bénéficié, à raison de ses activités, d'une déduction forfaitaire pour frais profssionnels de 20 % s'ajoutant à la déduction de droit commun de 10 % instituée par l'article 83 du code général des impôts ; qu'il est établi que le contribuable a perçu 119 684 F de salaires en 1972 ; que, dès lors, la commission de 17 250 F qu'il a versée en 1972 à son impresario dont l'administration admet le caractère de frais professionnels est couverte, comme l'a à bon droit déclaré le tribunal administratif, par les déductions forfaitaires qui lui ont été appliquées ; que le moyen tiré de ce qu'une réponse ministérielle aurait admis la déduction d'une telle commission avant le décompte des frais professionnels n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Sur l'année 1973 :

Considérant, d'une part, que pas davantage qu'en première instance, M. X... ne justifie de la réalité des versements de la pension alimentaire servie à son ex-femme en sus de la somme de 42 000 F admise à ce titre par le service ;
Considérant, d'autre part, que par une lettre du 18 mars 1992, le ministre délégué chargé du budget s'est désisté de son recours incident tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à M. X... la décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1973 ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours incident du ministre délégué chargé du budget.
Article 2 : Le jugement du 25 mars 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions subsidiaires de M. X... tendant à la réduction de ses droits d'auteur imposables au titre de 1970.
Article 3 : Les conclusions de première instance de M. X... tendant à la réduction de ses droits d'auteur imposables au titre de 1970 et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 43517
Date de la décision : 16/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93, 1649 quinquies E, 100 bis, 83
Loi 73-1128 du 21 décembre 1973 art. 3 Finances rectificative pour 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 43517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:43517.19930616
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