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16/06/1993 | FRANCE | N°70870

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 16 juin 1993, 70870


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association "CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 14 et 15 février 1984 par lesquelles le ministre de l'agriculture a enjoint à son

président de convoquer une assemblée générale extraordinaire de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association "CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 14 et 15 février 1984 par lesquelles le ministre de l'agriculture a enjoint à son président de convoquer une assemblée générale extraordinaire de l'association en vue de prononcer sa dissolution, a interdit à l'association d'utiliser les locaux et moyens de fonctionnement du ministère et réaffecté les agents mis à sa disposition ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de l'association "CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA",
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le "CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA", association régie par la loi de 1901, a pour objet, aux termes de ses statuts, de faciliter aux fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture la pratique de l'éducation physique et des sports et de leur proposer toute activité de loisir ; qu'à ce titre, elle bénéficie, avec l'accord du ministère de l'agriculture, de différentes facilités, notamment en moyens de fonctionnement et en locaux, outre la mise à disposition de personnel, dont le président et le vice-président de l'association ;
Considérant que, par lettre en date du 14 février 1984, le ministre de l'agriculture a enjoint au président du comité de direction de l'association "CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA" de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour qu'elle se prononce sur une éventuelle dissolution de l'association et a refusé à l'association la possibilité d'utiliser les locaux et moyens de fonctionnement divers du ministère de l'agriculture ; que par lettres ministérielles du 15 février 1984, le président et le vice-président de l'association ont été remis à la disposition de leurs administrations d'origine ;
Considérant que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif de Paris, les lettres susmentionnées du ministre de l'agriculture et de la forêt, en date des 14 et 15 février 1984, constituent des décisions faisant grief à l'association "CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA" ; que la demande tendant à l'annulation de ces décisions formée devant le tribunal administratif de Paris était donc recevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 5 juin 1985, doit être annulé en tant qu'il a déclaré cette demande irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association "CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA" devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de la lettre du ministre, en date du 14 février 1984 enjoignant au président du comité de direction de l'association de provoquer la convocation d'une assemblée générale ne trouvent de fondement ni dans la loi du 1er juillet 1901 qui consacre la liberté d'association, ni dans aucun autre texte législatif ou réglementaire, ni dans les statuts de l'association "CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA" ; qu'ainsi elles sont entachées d'excès de pouvoir et doivent être annulées ;
Considérant, d'autre part, qu'il est établi par les pièces du dossier que les autres dispositions de la lettre ministérielle du 14 février 1984 et celles de la lettre ministérielle du 15 février 1984 interdisant à l'association d'utiliser les locaux du ministère et de se prévaloir de tout lien avec lui, lui retirant ses moyens de fonctionnement et lui enlevant les agents précédemment mis à sa disposition pour les réaffecter dans leur corps d'origine, avaient pour objet de paralyser le fonctionnement de l'association et sont, dans les circonstances de l'espèce, entachées de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association "CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du ministre de l'agriculture en date des 14 et 15 février 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 5 juin 1985, est annulé.
Article 2 : Les décisions du ministre de l'agriculture et de la forêt, en date des 14 et 15 février 1984, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au "CLUB SPORTIF ET CULTUREL AGRA" et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70870
Date de la décision : 16/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DISSOLUTION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Loi du 01 juillet 1901


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 70870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:70870.19930616
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