Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant villa "Les Rosiers", Saint-Mitre à Aix-en-Provence (13100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans les services de l'éducation nationale et à ce qu'un stage lui soit accordé ;
2°) décide sa réintégration soit dans les services de l'éducation nationale soit dans le services municipaux ;
3°) enjoigne à l'administration de lui octroyer un stage de formation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la demande, présentée le 12 septembre 1985, au tribunal administratif de Marseille par Mme X... et tendant à l'obtention d'un poste dans la fonction publique, n'était dirigée contre aucune décision administrative ; que si, le 10 octobre 1985, Mme X... a sollicité du recteur de l'académie d'Aix-Marseille un "stage d'enseignant rétribué", la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le recteur est intervenue postérieurement à la date du 22 janvier 1985 à laquelle le tribunal administratif a statué ; qu'ainsi la demande de Mme X... au tribunal administratif était irrecevable en l'absence de décision administrative préalable susceptible de lier le contentieux ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme X..., qui tendaient à ce que soit ordonnée sa réintégration dans l'administration étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.