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18/06/1993 | FRANCE | N°106984

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 18 juin 1993, 106984


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1989, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er avril 1986 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son recours gracieux tendant à l'augmentation de la part variable de sa prime de rendement ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1989, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er avril 1986 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son recours gracieux tendant à l'augmentation de la part variable de sa prime de rendement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) fasse cesser les persécutions dont il serait victime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 1989 que les parties ont été dûment avisées de la tenue de l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été convoqué ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et des emplois civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont instituées par décret" ;
Considérant que la prime de rendement dont bénéficient les agents des services extérieurs de la direction générale des impôts a été instituée, non par décret, mais par une simple décision ministérielle du 18 novembre 1969 ; qu'à supposer même qu'elle ait été régie à la date de la décisio attaquée, comme le soutient le requérant, par une instruction ministérielle en date du 28 septembre 1984 ayant été publiée, il résulte de l'incompétence de l'auteur de cet acte que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions qu'il contient, et que l'administration, en lui en faisant application, n'a pu méconnaître un droit de l'intéressé à un avantage supérieur à celui qui lui a été accordé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1986 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son recours gracieux tendant à l'augmentation de la part variable de sa prime de rendement ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Article 1er : La requête de M. Serge X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 106984
Date de la décision : 18/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT


Références :

Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 74-845 du 11 octobre 1974 art. 2
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1993, n° 106984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106984.19930618
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