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18/06/1993 | FRANCE | N°117499

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 juin 1993, 117499


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1990 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Boudjema X..., a annulé la décision du 31 mars 1988, par laquelle le préfet de Paris a refusé de délivrer une autorisation de travail à M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'acco...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1990 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Boudjema X..., a annulé la décision du 31 mars 1988, par laquelle le préfet de Paris a refusé de délivrer une autorisation de travail à M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris s'est fondé pour prononcer le jugement attaqué sur une interprétation des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié donnée par le ministre des affaires étrangères, en considérant qu'elle s'imposait à la juridiction administrative ; qu'il n'a pu le faire sans méconnaître l'étendue de sa compétence ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, le jugement attaqué du 5 mars 1990 doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par son premier avenant, les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années ; que les ressortissants algériens visés à l'article 7 sont ceux qui obtiennent un certificat de résidence valable un an portant les mentions visiteur, salarié, membre de famille ou la mention d'une activité professionnelle soumise à autorisation ; qu'à la date de la décision attaquée, M. X... était titulaire du certificat de résidence portant la mention étudiant, prévu par le premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant ; que, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 7 bis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord susvisé "b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant qu'en prévoyant l'apposition de la mention salarié sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée de ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article R. 314-4 du code du travail ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une autorisation de travail pour un motif tiré de la situation de l'emploi dans la profession et la région où il comptait exercer son activité, l'administration aurait commis une erreur de droit ;
Considérant que la décision du préfet de Paris en date du 31 mars 1988, qui est suffisamment motivée, rejette la demande de M. X... au motif qu'il ressort des données statistiques de l'Agence nationale pour l'emploi Ile-de-France que la situation de l'emploi en Ile-de-France pour les poseurs de carreaux de plâtre, profession de M. X..., ne permet pas d'envisager favorablement son admission sur le marché du travail ; que si le préfet se borne à citer les statistiques de l'Agence nationale pour l'emploi, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'affirmer, comme il le fait, que ces statistiques ne sont pas représentatives du marché de l'emploi dans la profession concernée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 5 mars 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville età M. X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 117499
Date de la décision : 18/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7, art. 7 bis
Code du travail R314-4


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1993, n° 117499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117499.19930618
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