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18/06/1993 | FRANCE | N°119017

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 juin 1993, 119017


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1990, l'ordonnance en date du 30 juillet 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Michel Z..., demeurant ... Châteaugay ;
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentée par M. Michel Z... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annu

le le jugement du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1990, l'ordonnance en date du 30 juillet 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Michel Z..., demeurant ... Châteaugay ;
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentée par M. Michel Z... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du maire de Châteaugay de ne pas s'opposer aux déclarations de travaux déposées par MM. Y... et X..., respectivement les 6 octobre et 29 novembre 1988 ;
2°) annule ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions" ; qu'ainsi, il appartient à l'autorité compétente de s'assurer que la construction envisagée se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.422-1 du même code concernant l'exemption du permis de construire et que la déclaration a été faite conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent ; que, dans le cas où, ayant estimé que la déclaration est régulière, l'autorité compétente s'abstient d'y faire opposition dans le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées, elle confère au déclarant le droit d'entreprendre la construction et prend ainsi une décision qui est de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que MM. Y... et X... ont déposé respectivement les 6 octobre et 29 novembre 1988 une déclaration de travaux concernant l'édification d'un "abri de jardin" sur deux parcelles mitoyennes leur appartenant dans le lotissement "Les Blés d'Or" à Châteaugay ; qu'il est constant qu'aucune opposition ne leur a été notifiée dans le délai d'un mois prescrit par l'article L.422-2 du code de l'rbanisme ; que cette abstention du maire de Châteaugay a fait naître une décision dont M. Michel Z..., habitant le lotissement voisin, était recevable à demander l'annulation, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que si MM. Y... et X... ont modifié leurs projets et déposé en conséquence de nouvelles déclarations de travaux auxquelles le maire de Châteaugay a fait opposition le 10 juillet 1989, cette décision, qui concernait des projets différents, n'a pas privé d'objet la demande formée par M. Michel Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 5 décembre 1991, entièrement fait droit à des conclusions identiques dont M. Z... l'avait à nouveau saisi ; que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est devenu définitif ; qu'ainsi, les conclusions pendantes devant le Conseil d'Etat sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement du 8 mars 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à MM.Crozatier et Agee, au maire de Châteaugay et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 119017
Date de la décision : 18/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISION FAISANT GRIEF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L422-2, L422-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1993, n° 119017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119017.19930618
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