Vu 1°), sous le numéro 142 345, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1992, présentée par la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE TREPORTAISE DE CONCASSAGE", dont le siège social est B.P. 46, avenue de la Gare à Eu (76260) ; la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE TREPORTAISE DE CONCASSAGE" demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance n° 92-2142 du 20 octobre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen statuant en référé a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1992 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière à Vieux-Rouen-sur-Bresle ;
Vu 2°), sous le numéro 142 346, la requête enregistrée comme ci-dessus le 30 octobre 1992, présentée par la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE TREPORTAISE DE CONCASSAGE" ; ladite société demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance n° 92-2144 du 20 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen statuant en référé a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1992 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à ladite société l'autorisation d'exploiter une carrière à Vieux-Rouen-sur-Bresle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 142 345 et 142 346 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE TREPORTAISE DE CONCASSAGE" a demandé au tribunal administratif de Rouen, par la voie du référé institué par les dispositions précitées, d'annuler d'une part un arrêté du préfet de la Seine-Maritime prolongeant le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière déposée par ladite société, d'autre part, l'arrêté de la même autorité refusant cette autorisation ;
Considérant que les mesures ainsi sollicitées font préjudice au principal et tendent à empêcher l'exécution des décisions administratives critiquées ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE TREPORTAISE DE CONCASSAGE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à ort que, par les ordonnances attaquées, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE ANONYME"ENTREPRISE TREPORTAISE DE CONCASSAGE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "ENTREPRISE TREPORTAISE DE CONCASSAGE" et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.