Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, enregistré le 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association Picardie-nature, sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 5 janvier 1993 du préfet de la Somme en ce qu'il autorise la chasse au gibier d'eau postérieurement au 31 janvier 1993 ;
2°) de rejeter la demande de l'association Picardie-nature tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet de la Somme a, par son arrêté susvisé en date du 5 janvier 1993, fixé au 28 février au plus tard la date de fermeture de la chasse pour les gibiers d'eau ; qu'à la date de la présente décision, ces dispositions ont produit tous leurs effets et ne sont plus susceptibles d'exécution ; qu'ainsi les conclusions du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 1993 en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau postérieurement au 31 janvier 1993 sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation du jugement du 8 février 1993 du tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'environnement et à l'Association Picardie-nature.