Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 21 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Morschwiller a procédé au classement parmi les voies communales d'un tronçon de 100 mètres de la rue du Corbillard et a approuvé le plan d'alignement afférent ;
2° d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération en date du 20 février 1977 dont M. X... demande l'annulation, le conseil municipal de Morschwiller a, dans un premier temps, procédé au classement dans la voirie communale d'un tronçon d'une longueur de cent mètres de la rue du Corbillard et, dans un second temps, approuvé le plan d'alignement afférent à cette nouvelle voie communale ; que si M. X... soutient que les deux procédures ne pouvaient faire l'objet d'une même délibération, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au conseil municipal de prendre ces deux décisions par une délibération unique, précédée des consultations et formalités réglementaires ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'alignement adopté a eu pour effet de porter uniformément à cinq mètres la largeur de la voie considérée qui était auparavant comprise entre deux mètres cinquante et cinq mètres ; qu'en approuvant cette opération, le conseil municipal de Morschwiller n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tenait du décret du 14 mars 1964 susvisé ;
Considérant, enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Morschwiller et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.