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18/06/1993 | FRANCE | N°71179

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 18 juin 1993, 71179


Vu 1°) sous le n° 71 179 la requête, enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "RADIO FREE-DOM", dont le siège social est ... , représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "RADIO FREE-DOM" demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 25 mars, 7 mai et 17 juillet 1985 par lesquelles la Haute autorité de la communication audiovisuelle lui a refusé d'utiliser des réémetteurs ;

Vu, 2°) sous le n° 71 180 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août

1985, présentée pour l'ASSOCIATION "RADIO FREE-DOM", dont le siège est ..., ...

Vu 1°) sous le n° 71 179 la requête, enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "RADIO FREE-DOM", dont le siège social est ... , représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "RADIO FREE-DOM" demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 25 mars, 7 mai et 17 juillet 1985 par lesquelles la Haute autorité de la communication audiovisuelle lui a refusé d'utiliser des réémetteurs ;

Vu, 2°) sous le n° 71 180 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1985, présentée pour l'ASSOCIATION "RADIO FREE-DOM", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 mars 1985 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle lui a assigné la fréquence de 93 MHz ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la loi n° 84-742 du 1er août 1984 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'ASSOCIATION "RADIO FREE-DOM",
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION "RADIO FREE-DOM" présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 29 juillet 1982 : "La Haute autorité délivre les autorisations en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ..." ; qu'aux termes de l'article 82 de la même loi : "L'autorité compétente délivre les autorisations mentionnées au présent titre en tenant compte des contraintes techniques et données géographiques et socio-culturelles, notamment en ce qui concerne les fréquences, et de la nécessité d'assurer une expression libre et pluraliste des idées et des courants d'opinion. Le refus de l'autorisation est motivé" ;
Considérant que les dispositions législatives précitées n'imposent de motiver que les seuls refus d'autorisation et non les autorisations elles-mêmes ; que, d'autre part, les décisions par lesquelles la haute autorité de la communication audiovisuelle accorde des autorisations d'usage de fréquence ne présentent pas le caractère de décisions défavorables au sens de l'article 4-1er de la loi du 11 juillet 1979 et n'ont donc pas, par suite, à être motivées en application de ladite loi ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de fait ou de droit de l'ASSOCIATION "RADIO FREE-DOM" ait été modifiée entre l'avis émis le 2 juin 1983 par la commission consultative instituée par l'article 87 de la loi du 29 juillet 1982 et la décision de la Haute autorité de la communication audiovisuelle en date du 12 mars 1985 ; qu'ainsi cette décision n'avait pas à être précédée d'une nouvelle consultation de ladite commission et n'est donc pas intervenue irrégulièrement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 29 juillet 1982 : "Est considéré comme un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne tout service de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence couvrant une zone équivalente à celle dont aucun point n'est éloigné de plus de 30 kilomètres du point d'émission" ; que cette disposition qui définit le service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne n'institue aucun droit à émettre dans un rayon de 30 kilomètres ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il revient à la haute autorité de la communication audiovisuelle d'assurer un équilibre entre le nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées pour l'exploitation de services privés de radiodiffusion sonore et la puissance d'émission octroyée à chacun de ces services ; que l'ASSOCIATION "RADIO FREE-DOM" n'établit pas que l'interdiction d'utiliser des réémetteurs n'aurait pas été justifiée par la nécessité d'assurer cet équilibre sur le territoire de la Réunion ; que la Haute autorité pouvait légalement prendre la décision attaquée, alors même que l'association avait commencé à émettre illégalement ;
Considérant, en cinquième lieu, que si les autorisations accordées aux différentes radios émettant à la Réunion ont pour effet de créer des différences entre l'étendue de l'aire de diffusion des émissions de l'ASSOCIATION "RADIO FREE-DOM" et celles des radios émettant dans le sud de l'île, cette situation résulte de la configuration du relief et que les décisions attaquées ne portent donc pas atteinte au principe d'égalité ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des articles 4 et 16 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, que des aménagements techniques peuvent être autorisés afin de permettre une bonne réception en zone de montagne, chaque zone étant, pour les départements d'Outre-mer, délimitée par arrêté interministériel ; que les arrêtés interministériels ainsi prévus n'étant pas intervenus à la date de la décision attaquée pour délimiter les zones de montagne dans les départements d'Outre-mer, la Haute autorité a pu légalement faire état de ce motif pour refuser à l'association requérante l'autorisation de disposer de réémetteurs ;

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "RADIO FREE-DOM" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO FREE-DOM", à la Haute autorité de la communication audiovisuelle et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71179
Date de la décision : 18/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UNE AUTORISATION.

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Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 17, art. 82, art. 87, art. 81
Loi 85-30 du 09 janvier 1985 art. 4, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1993, n° 71179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:71179.19930618
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